SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29376/95
présentée par Alain LESTOURNEAUD
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 août 1995 par Alain LESTOURNEAUD
contre la France et enregistrée le 27 novembre 1995 sous le N° de
dossier 29376/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1952. Il est
avocat et réside à Thonon-les-Bains. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Patricia Potiez-Lestourneaud, avocate au barreau
de Thonon-les-Bains.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 février 1995, L.H. sollicita du Bâtonnier de l'Ordre des
avocats du barreau de Thonon-les-Bains la désignation d'office d'un
défenseur, en raison de ses faibles ressources, pour une affaire devant
être jugée le 9 mars 1995 par le tribunal de police de Thonon-les-
Bains. L.H. avait été cité à comparaître pour dépassement irrégulier
de véhicule. Il s'agit d'une infraction routière qualifiée de
contravention de 4e classe.
Le 20 février 1995, par lettre du Bâtonnier de l'Ordre des
avocats du barreau de Thonon-les-Bains, le requérant fut désigné
d'office pour assister L.H. à l'audience du 9 mars 1995.
Le 9 mars 1995, le requérant plaida en faveur de L.H. devant le
tribunal de police de Thonon-les-Bains. A l'issue du procès, L.H. fut
condamné à la peine de quatre mois de suspension de son permis de
conduire, sans amende.
En application de la législation pertinente (voir ci-après "Droit
interne pertinent"), le requérant n'a reçu aucune indemnisation pour
son assistance à la défense de L.H..
Droit interne pertinent
a. Les articles 90 et suivants du décret du 19 décembre 1991,
relatif à l'aide juridique, fixent les modalités de l'indemnisation due
aux avocats commis d'office en matière pénale, en fonction de la nature
de l'affaire. En particulier, aucune indemnisation n'est prévue pour
les avocats intervenant à la défense d'un prévenu devant le tribunal
de police, pour les procédures contraventionnelles autres que celles
relatives aux contraventions de 5e classe. En revanche, l'avocat d'une
partie civile ou d'une personne civilement responsable devant le
tribunal de police est indemnisé aussi pour les contraventions de 1e
à 4e classe.
b. Les contraventions de 4e classe sont punies d'une amende de
5.000 F au plus (article 131-13 du Code pénal).
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de l'absence d'indemnisation légale du
travail effectué par les avocats commis d'office à la défense d'une
personne poursuivie pour répondre d'une infraction pénale qualifiée de
contravention de 4e classe.
Il allègue que cette législation constitue une atteinte au droit
au respect de ses biens, ainsi qu'une discrimination entre les
intervenants au même procès, puisque seul l'avocat désigné d'office à
la défense du contrevenant n'est pas rémunéré. Il invoque l'article 1
du Protocole N° 1, combiné avec l'article 14 de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 13
de la Convention et allègue que le droit à une indemnisation ne peut
être reconnu devant quelque juridiction interne que ce soit, puisque
la loi sur l'aide juridique et son décret d'application excluent le
principe même de l'indemnisation au profit des avocats désignés
d'office à la défense pénale des personnes poursuivies pour les
infractions autres que celles de 5e classe.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'absence d'indemnisation légale du
travail effectué par les avocats commis d'office à la défense d'une
personne poursuivie pour répondre d'une infraction pénale qualifiée de
contravention de 4e classe. Il allègue que cette législation constitue
une atteinte au droit au respect de ses biens ainsi qu'une
discrimination entre les intervenants au même procès, puisque seul
l'avocat désigné d'office à la défense du contrevenant n'est pas
rémunéré. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1, combiné avec
l'article 14 (P1-1+14) de la Convention.
La partie pertinente de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se
lit ainsi :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international..."
L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose que :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
La Commission rappelle que seul peut se prétendre victime d'une
violation de la Convention celui qui montre qu'il est personnellement
affecté par l'application de la loi qu'il critique (N° 17187/90, déc.
8.9.93, D.R. 75 p. 57).
Dans le cas d'espèce, la Commission estime que le requérant peut
effectivement se prétendre victime d'une violation de la Convention,
puisqu'il n'a reçu aucune indemnisation pour son assistance à la
défense d'une personne poursuivie pour une contravention de 4e classe
et ce en application de la loi sur l'aide juridique.
La Commission rappelle ensuite sa jurisprudence constante, selon
laquelle celui qui se plaint d'une atteinte à son droit de propriété
doit démontrer qu'un tel droit existait (N° 12164/86, déc. 12.10.88,
D.R. 58 p. 63).
La Commission souligne en outre qu'une "créance" d'honoraires
d'avocat ne peut constituer un "bien" au sens de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) que lorsque cette créance est née en raison d'un
acte dressé dans un cas précis et se fonde sur la réglementation en
vigueur sur les honoraires dus aux avocats (voir, mutatis mutandis, N°
8410/78, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 221).
La Commission constate qu'en l'espèce la créance d'honoraires du
requérant n'est jamais née, en raison de l'application de la loi sur
l'aide juridique. Partant, l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ne
trouve pas ici à s'appliquer, isolément ou conjointement avec l'article
14 (art. 14) de la Convention (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt
Van der Mussele du 29 septembre 1982, série A n° 70, p. 23, par. 48).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention et allègue que le droit à une indemnisation
ne peut être reconnu devant quelque juridiction interne que ce soit,
puisque la loi sur l'aide juridique et son décret d'application
excluent le principe même de l'indemnisation au profit des avocats
désignés d'office à la défense pénale des personnes poursuivies pour
les infractions autres que celles de 5e classe.
L'article 13 (art. 13) de la Convention se lit comme suit :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) exige un tel
recours pour les seules plaintes que l'on peut estimer "défendables"
au regard de la Convention (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt
Powell et Rayner du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, par. 31).
Or celle dont le grief du requérant au titre de l'article 13
(art. 13) tire son origine est irrecevable comme manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 13 (art. 13) doit
également être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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