Requête N° 12369/86
Monique LETELLIER
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 mars 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-13) ............................. 1
A. La requête
(par. 2-3) ............................. 1
B. La procédure
(par. 4-8) ............................. 1
C. Le présent rapport
(par. 9-13) ............................. 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 14-30) ............................. 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 31-79) ............................. 7
Points en litige
(par. 31) ............................. 7
A. Quant à la violation de l'article 5 par. 3
de la Convention
(par. 32-57) ............................. 7
1) Détermination de la durée de la
détention provisoire
(par. 33-37) ............................. 7
2) Caractère raisonnable de la durée de la
détention
(par. 38-56) ............................. 7
Conclusion
(par. 57) ............................. 10
B. Quant à la violation de l'article 5 par. 4 de la
Convention
(par. 58-76) ............................. 10
Conclusion
(par. 77) ............................. 13
RECAPITULATION
(par. 78 et 79) ............................. 13
Opinion concordante de MM. NØRGAARD, SPERDUTI,
SCHERMERS, DANELIUS, BATLINER et Sir Basil HALL ....
Annexe I : Etat récapitulatif des actes de procédure 16
Annexe II : Historique de la procédure devant la Commission 19
Annexe III : Décision de la Commission sur la recevabilité 20
de la requête
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, Monique Letellier, est une ressortissante
française, née le 10 décembre 1935, à Dinan. Au cours de la procédure
devant la Commission, elle a été représentée par Maître Dominique
Labadie, avocat à Paris.
Le Gouvernement français a été représenté par son Agent,
Monsieur Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante, poursuivie du chef de complicité d'assassinat
sur la personne de son époux, a été arrêtée le 8 juillet 1985. Elle a
été jugée le 10 mai 1988 par la cour d'assises du Val-de-Marne et
condamnée à trois ans d'emprisonnement pour complicité d'assassinat.
Maintenue en détention préventive jusqu'à cette date, excepté pendant
une courte période allant du 24 décembre 1985 au 22 janvier 1986, la
requérante se plaint que sa détention provisoire s'est prolongée
au-delà du délai raisonnable prévu par l'article 5 par. 3 de la
Convention.
La requérante allègue de surcroît qu'en statuant
définitivement le 15 juin 1987 sur une demande de mise en liberté
qu'elle avait présentée le 24 janvier 1986, les autorités judiciaires
tour à tour saisies de sa demande n'auraient pas statué "à bref délai"
comme le prescrit l'article 5 par. 4 de la Convention.
B. La procédure
4. La requête a été introduite le 21 août 1986 et enregistrée le
22 août 1986, sous le No. de dossier 12369/86.
5. Le 4 mai 1987, la Commission a procédé à un premier examen de
la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance du
Gouvernement français et d'inviter ce dernier à présenter des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs de la
requérante.
6. Les observations du Gouvernement français sont datées du
14 août 1987.
Les observations en réponse de la requérante sont datées du
29 janvier 1988.
7. Le 13 mars 1989, la Commission a déclaré la requête recevable
et a invité les parties à présenter des observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête, dans un délai échéant le 30 mai 1989.
Le Gouvernement français a fait parvenir ses observations par
lettre du 14 juin 1989.
Par lettre du 12 juin 1989, la requérante a informé la
Commission qu'elle n'avait aucune observation complémentaire à
présenter sur le bien-fondé de la requête.
8. Conformément à l'article 28 b) de la Convention (1), la
Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir
à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu
lieu avec les parties entre le 13 mars 1989 et le 22 février 1989. Vu
l'attitude adoptée par celles-ci, la Commission constate qu'il
n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
15 mars 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
----------
(1) Dans sa version antérieure au 1er janvier 1990.
12. Sont joints au présent rapport l'état récapitulatif des actes
de procédure (ANNEXE I), un tableau retraçant l'historique de la
procédure devant la Commission (ANNEXE II) et le texte de la décision
de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE III).
13. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
14. La requérante a été accusée de complicité du meurtre de son
époux, dont elle vivait séparée, et arrêtée le 8 juillet 1985. Il lui
était reproché d'avoir conçu le projet d'assassiner son mari et
d'avoir chargé des tiers d'exécuter ce projet contre promesse de
rémunération. Le mari de la requérante fut effectivement tué d'un
coup de fusil à pompe. L'inculpation de la requérante faisait suite
aux déclarations de l'auteur du coup de feu, qui avait affirmé, lors
de son arrestation, avoir agi sur instructions de la requérante qui
lui avait promis (ainsi qu'à une autre personne) le versement d'une
somme de 40.000 F.
La requérante a été jugée le 10 mai 1988 par la cour d'assises
du Val-de-Marne et condamnée à trois ans d'emprisonnement pour
complicité d'assassinat. Jusqu'à cette date la requérante a été
maintenue en détention préventive excepté pendant une courte période
allant du 24 décembre 1985 au 22 janvier 1986.
15. En effet, le 20 décembre 1985, la requérante avait sollicité
sa mise en liberté provisoire en faisant valoir qu'il n'existait pas
à son égard d'indices sérieux de culpabilité. Elle insistait par
ailleurs sur le fait qu'elle offrait toutes les garanties de
représentation en justice : elle avait un domicile, exploitait seule
un fonds de commerce "café restaurant", avait une famille de huit
enfants dont six à charge, dont la subsistance économique dépendait
exclusivement d'elle-même.
16. Le 24 décembre 1985, la requérante obtint sa mise en liberté
provisoire, assortie d'un contrôle judiciaire. Cependant, le
22 janvier 1986, sur appel du procureur de la République, la mesure de
mise en liberté provisoire fut rapportée par la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Paris. La chambre d'accusation releva en effet
qu'il existait de "multiples présomptions contre l'inculpée de s'être
rendue coupable de complicité d'assassinat, ce qui constitue un acte
criminel d'une exceptionnelle gravité ayant causé à l'ordre public un
trouble très important qui ne saurait s'atténuer dans le délai de six
mois ...
encourue on était fondé à craindre qu'elle ne tente d'échapper aux
poursuites dont elle est l'objet ...
provisoire reste l'unique moyen pour empêcher une pression sur les
témoins." La Cour se réserva, pour la suite, le contentieux de la
détention.
17. Le 24 janvier 1986 la requérante demanda à nouveau sa mise en
liberté provisoire.
18. Cette demande fut rejetée le 12 février 1986 par la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris qui reprit presque mot pour
mot son arrêt du 22 janvier 1986. Sur pourvoi de la requérante qui
faisait valoir que ni elle-même ni son conseil n'avaient été informés
de la date de l'audience fixée pour l'examen de la demande de mise en
liberté, cet arrêt fut cassé le 13 mai 1986 par la Cour de cassation
pour violation des droits de la défense.
19. La cour d'appel de Paris, à laquelle l'affaire fut renvoyée, se
prononça le 17 septembre 1986 et rejeta à nouveau la demande de mise
en liberté, compte tenu de l'existence de "présomptions sérieuses
contre l'inculpée de s'être rendue coupable de complicité d'assassinat
considérant dans ces conditions que la détention de l'inculpée
<était> nécessaire eu égard à la gravité des faits qui lui sont
reprochés et au niveau de la peine qu'elle encourt, pour garantir son
maintien à la disposition de la justice et préserver l'ordre public."
Saisie de conclusions relatives à la violation de l'article 5 par. 4
de la Convention, elle rejeta le moyen se bornant à observer qu'elle
statuait avec diligence conformément aux prescriptions du code de
procédure pénale français. Elle rejeta également le grief tiré d'une
violation de l'article 5 par. 3 de la Convention en raison de la durée
excessive de la détention provisoire.
20. Sur pourvoi de la requérante la Cour de cassation cassa cet
arrêt le 23 décembre 1986, constatant que la cour d'appel n'avait pas
répondu aux conclusions de l'inculpée demandant sa mise en liberté
provisoire parce que sa détention préventive avait excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 5 par. 3.
21. L'affaire fut renvoyée à la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Amiens. Devant elle la requérante fit valoir qu'à ce stade
de la procédure il n'existait plus d'indices sérieux contre elle,
qu'elle présentait des garanties suffisantes de représentation en
justice et que sa détention n'était plus nécessaire pour les besoins
de l'instruction, ni pour préserver l'ordre public du trouble causé
par l'infraction.
22. La cour d'appel rejeta la demande de mise en liberté
provisoire le 17 mars 1987 estimant que "les charges contre la
requérante sur des éléments suffisants pertinents et
objectifs" et que le "maintien en détention nécessaire
pour préserver l'ordre public du trouble causé par une complicité
aussi déterminante en l'état des charges criminelles, à l'homicide
commis sur la personne de M ...".
23. Elle jugea par ailleurs que la détention provisoire n'avait
pas excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 car "eu
égard à la complexité du dossier et aux diligences qu'il nécessite,
l'instruction dans les délais raisonnables."
24. La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante
contre cet arrêt le 15 juin 1987. Elle estima que le maintien en
détention de l'accusée avait été correctement motivé et que les délais
qui s'étaient écoulés entre la demande de mise en liberté et le
premier arrêt se prononçant sur la demande de mise en liberté
n'étaient que "le résultat inévitable des voies de recours qui
s'étaient succédé".
25. Entretemps la requérante avait présenté d'autres demandes de
mise en liberté provisoire à la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris.
26. Une demande du 21 mars 1986 fut rejetée le 10 avril 1986 ; une
demande ultérieure présentée le 19 novembre 1986 fut rejetée le
5 décembre 1986. Entre autres motifs, ce dernier rejet se fondait sur
le fait "qu'en raison du niveau élevé de la peine légalement encourue
on est fondé à craindre que
poursuites dont elle est l'objet ... aucune mesure de contrôle
judiciaire n'étant opérante à ces divers égards. En définitive, la
détention provisoire reste la seule mesure pour empêcher une pression
sur les témoins".
27. Une autre demande de mise en liberté provisoire du 31 mars
1987 fut rejetée le 10 avril 1987 et, enfin, une dernière demande
du 5 août 1987 fut rejetée le 24 août 1987.
28. Entretemps l'instruction de l'affaire suivit son cours. Un
état récapitulatif des actes de procédure a été produit par le
Gouvernement ; il figure en Annexe I au rapport.
29. Le 26 mai 1987, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
soit-communiqué. La chambre d'accusation décida la mise en accusation
de la requérante par arrêt du 26 août 1987.
30. Par lettre du 9 septembre 1987, le parquet de Créteil a
informé les conseils de la requérante que l'affaire était susceptible
d'être audiencée au cours d'une session du 1er trimestre 1988 de la
cour d'assises du Val de Marne. Finalement, après que l'avocat de la
requérante ait fait connaître par lettre du 21 octobre 1987 son
indisponibilité du 1er février 1988 au 15 mars 1988, l'affaire fut
jugée le 10 mai 1988.
III. AVIS DE LA COMMISSION
Points en litige
31. Les points en litige sont les suivants :
1. La durée de la détention provisoire de la requérante est-elle
conforme à l'exigence du délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention ?
2. La durée de l'examen de la demande de mise en liberté formulée
par la requérante le 24 janvier 1986 est-elle conforme à l'exigence du
"bref délai" prévu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention ?
A. Quant à la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention
32. Cet article (art. 5-3) dispose que :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires
et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable,
ou libérée pendant la procédure <...>".
1) Détermination de la durée de la détention provisoire
33. La requérante a été arrêtée le 8 juillet 1985 sous
l'inculpation de complicité d'assassinat sur la personne de son époux.
34. Il lui était reproché d'avoir conçu le projet d'assassiner son
mari et d'avoir chargé des tiers d'exécuter ce projet contre promesse
de rémunération.
35. La requérante fut mise en liberté provisoire le 24 décembre
1985 puis écrouée à nouveau le 22 janvier 1986.
36. Elle fut maintenue en détention provisoire jusqu'au 10 mai
1988, date de sa condamnation par la cour d'assises du Val-de-Marne, à
trois ans d'emprisonnement pour complicité d'assassinat.
37. La détention provisoire de la requérante a donc duré un peu
plus de deux ans et neuf mois.
2) Caractère raisonnable de la durée de la détention
38. La Commission rappelle qu'aux termes de la jurisprudence de
la Cour le caractère raisonnable de la durée d'une détention doit
s'apprécier en relation "aux circonstances de nature à faire admettre
ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt
public, justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté
individuelle. C'est essentiellement sur la base des motifs indiqués
dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté
provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par [la
requérante] dans ses recours, que doit être appréciée la question de
savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention" (Cour Eur. D.H.,
arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).
39. Au demeurant, la Cour a affirmé que la persistance de soupçons
ne justifie plus, à elle seule, au bout d'un certain temps, la
prolongation de la détention (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Stögmuller du
10 novembre 1969, série A n° 9, p. 40, par. 4).
40. Pour rejeter les demandes de mise en liberté qui leur étaient
adressées par la requérante, les juridictions françaises ont
principalement fait état dans leurs décisions de quatre motifs :
- la complexité du dossier et les diligences qu'il requiert ;
- la nécessité de "préserver l'ordre public du trouble causé
par une complicité aussi déterminante, en l'état actuel
des charges criminelles, à l'homicide commis sur la
personne de M..." ;
- l'absence de garanties de représentation ;
- la nécessité d'empêcher les pressions sur les témoins.
41. La requérante a soutenu que les motifs invoqués ne reposaient
sur aucune circonstance concrète et n'étaient donc pas fondés.
42. Elle fait valoir notamment que dès le 24 décembre 1985, le
juge d'instruction avait estimé pouvoir lui accorder la mise en
liberté provisoire considérant à la fois que son maintien en détention
n'était plus nécessaire pour les besoins de l'instruction et qu'elle
offrait des garanties suffisantes de représentation, si bien que seule
une mesure de contrôle judiciaire s'imposait en l'espèce.
43. La requérante souligne également qu'ayant recouvré sa liberté
entre le 24 décembre 1985 et le 22 janvier 1986 elle n'a pas tenté de
se soustraire à la justice, ce qui prouve l'inexistence du danger de
fuite invoqué par la suite pour son maintien en détention.
44. Quant aux présomptions à sa charge elles ne revêtaient pas le
caractère de gravité que leur prête le Gouvernement pour en inférer
que sa libération aurait causé un trouble grave à l'ordre public.
45. Le Gouvernement considère que le danger de fuite était réel,
compte tenu du fait que, poursuivie pour complicité d'assassinat, la
requérante encourait une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
46. Il affirme par ailleurs que c'est à bon droit que les
juridictions saisies ont estimé que la mise en liberté de la
requérante pouvait occasionner un trouble à l'ordre public : le crime
qui lui était reproché constituait "une atteinte irrémédiable à la
personne humaine" et avait occasionné "à l'évidence un trouble
extrêmement grave à l'ordre public d'une société soucieuse de garantir
les droits de l'homme".
47. Enfin le Gouvernement a rappelé qu'avaient été réunis contre
la requérante des indices graves et concordants.
48. La Commission rappelle que l'existence de graves indices de
culpabilité à l'égard d'un accusé ne justifie pas à elle seule le
maintien en détention provisoire ; en effet, jusqu'à sa condamnation,
un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) "est d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où
le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (cf. arrêt
Neumeister, précité, p. 37, par. 4). A cet égard, il appartient aux
autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une
telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte
qu'elle apparaisse comme une exécution provisoire de la peine plutôt
que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le
bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant
ses juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions.
49. La Commission rappelle ensuite que le danger de fuite ne
s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à
la gravité de la peine encourue mais en fonction d'un ensemble
d'éléments tels que "le caractère de l'intéressé, sa moralité, son
domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux,
permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître à ce
point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire" (arrêt
Neumeister, précité, p. 39, par. 10).
50. A cet égard la Commission remarque, avec la requérante, que
lorsqu'au début de la procédure, cette dernière fut remise en liberté,
elle se conforma aux obligations du contrôle judiciaire et ne tenta
pas de se soustraire à la justice. La Commission note encore qu'il
n'était pas aisé pour la requérante, mère de six enfants mineurs
dont elle avait gardé la charge, de se soustraire à la justice. Enfin
la requérante exploitait un fonds de commerce qui était sa seule
source de revenus et qui pendant la durée de sa détention fut tenu par
l'un de ses fils majeurs, handicapé.
51. Compte tenu de ces circonstances la Commission considère que
l'existence d'un danger de fuite ne pouvait être retenue d'emblée et
que, dans la mesure où les décisions rendues ne font état d'aucune
circonstance visant à l'établir, elles sont insuffisamment motivées.
La Commission remarque également que les tribunaux n'ont pas examiné
la question de savoir s'il existait des alternatives possibles pour
assurer la représentation de la requérante, par exemple le
cautionnement (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968,
série A n° 7, p. 25, par. 15).
52. Quant à l'ordre public il en a été fait état par les
juridictions françaises dans la mesure où le maintien en détention
devait éviter que l'opinion publique ne "s'émeuve" de voir remise en
liberté une personne contre laquelle pesaient de graves soupçons (cf.
article 144 c.p.p). Pour la Commission le trouble à l'opinion
publique dérivant de la mise en liberté d'une personne réputée
innocente ne saurait résider seulement dans la gravité du crime qui
lui est reproché ou des soupçons qui pèsent contre elle. Elle
constate que les juges ne se sont pas fondés sur d'autres
circonstances comme l'attitude et la conduite qui pourraient être
celles de l'accusée une fois remise en liberté pour étayer l'existence
d'un danger de trouble à l'ordre public.
53. Dans ces circonstances, la Commission doit conclure que le
danger de trouble à l'ordre public n'était pas établi.
54. Enfin il a été fait référence dans les décisions des autorités
judiciaires à la nécessité d'empêcher les pressions sur les témoins.
55. Or, si une telle crainte pouvait se concevoir au début de
l'instruction de l'affaire, elle n'était plus déterminante, dans les
circonstances du cas d'espèce, à partir du moment où les
témoins avaient été entendus à maintes reprises. D'ailleurs, il
n'existe pas le moindre indice indiquant que pendant la période au
cours de laquelle la requérante a bénéficié de la liberté
provisoire elle aurait tenté d'exercer de telles pressions.
56. Compte tenu de l'ensemble de ces conclusions, la Commission
considère qu'à partir du 22 janvier 1986 le maintien en détention de
la requérante n'était plus fondé sur des motifs raisonnables.
Conclusion
57. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
B. Quant à la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4)
de la Convention
58. La requérante se plaint qu'il n'ait pas été statué à bref
délai sur la demande de mise en liberté provisoire qu'elle avait
présentée le 24 janvier 1986.
59. Aux termes de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation et
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la
légalité de sa détention et ordonne sa libération si la
détention est illégale".
60. En l'espèce la chambre d'accusation près la cour d'appel de
Paris, saisie le 24 janvier 1986, d'une demande de mise en liberté
provisoire déposée par la requérante, la rejeta dix neuf jours plus
tard, le 12 février 1986. Cet arrêt fut cassé le 13 mai 1986, après un
délai de trois mois, par la Cour de cassation au motif que la
procédure n'avait pas respecté les droits de la défense.
61. La cour d'appel de Paris, à laquelle l'affaire fut renvoyée,
se prononça quatre mois plus tard, le 17 septembre 1986 et rejeta à
nouveau la demande de mise en liberté. Saisie de conclusions
relatives à la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention, elle rejeta le moyen se bornant à observer qu'elle
statuait avec diligence conformément aux prescriptions du code de
procédure pénale français.
62. La Cour de cassation cassa cet arrêt le 23 décembre 1986, soit
après plus de trois mois et constata que la cour d'appel n'avait pas
répondu aux conclusions de l'inculpée demandant sa mise en liberté
provisoire parce que sa détention préventive avait excédé le délai
raisonnable.
63. L'affaire fut renvoyée à la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Amiens qui, un peu moins de trois mois plus tard, le 17 mars
1987, rejeta la demande de mise en liberté et jugea par ailleurs que
la détention provisoire n'avait pas excédé le délai raisonnable prévu
à l'article 5 par. 3 (art. 5-3).
64. La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante
contre cet arrêt le 15 juin 1987, soit environ trois mois plus tard.
Elle estima que le maintien en détention de l'accusée avait été
correctement motivé et que les délais qui s'étaient écoulés entre la
demande de mise en liberté et le premier arrêt se prononçant sur la
demande de mise en liberté n'étaient que le résultat inévitable des
voies de recours qui s'étaient succédé.
65. La procédure relative à cette demande de mise en liberté s'est
donc étendue sur un an, quatre mois et trois semaines.
66. La Commission constate que le grief de la requérante vise
essentiellement le délai qui s'est écoulé entre l'arrêt du 13 mai 1986
de la Cour de cassation cassant l'arrêt de la chambre d'accusation
près la cour d'appel de Paris et l'arrêt rendu le 17 septembre 1986
par la chambre d'accusation près la cour d'appel de Paris ainsi que la
procédure subséquente.
67. Ainsi formulé le grief soulève une question d'interprétation
de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, à savoir si
l'exigence du "bref délai" contenue dans cette disposition s'impose
non seulement au juge qui statue en première instance sur la légalité
de la détention, mais également aux juridictions ultérieurement
saisies d'un éventuel recours contre cette décision.
68. A cet égard, la Commission relève en premier lieu que sans se
prononcer explicitement sur la question, la Cour européenne des Droits
de l'Homme, appelée à statuer sur l'existence d'une violation de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention pour non-respect du
"bref délai", a pris en considération et la procédure de première
instance et les procédures d'appel et de cassation (cf. Cour Eur.
D.H., arrêt Luberti du 23 février 1984, série A n° 75, p. 16, par. 37 ;
voir également la jurisprudence de la Commission N° 14033/88,
déc. 9.11.1989, Valentijn c/France, non publiée).
69. La Commission est d'avis que la question que pose un cas
d'espèce ne saurait être résolue "in abstracto" et qu'elle nécessite
un examen des circonstances concrètes, qui tienne compte du but visé
par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
70. En exigeant que le contrôle juridictionnel de la légalité de
la mesure de privation de liberté ait lieu "à bref délai", la
Convention a voulu protéger les individus contre toute détention
arbitraire. Elle considère que ce but n'est atteint que lorsqu'un
tribunal a véritablement "statué" sur la légalité de la mesure de
privation de liberté.
71. Or, dans le cas d'espèce, la Commission relève que par deux
fois les arrêts rendus par la chambre d'accusation sur la légalité de
la détention de la requérante ont été cassés pour des vices
fondamentaux de procédure : violation des droits de la défense par la
chambre d'accusation près la cour d'appel de Paris, statuant le 12
février 1986, absence de réponse aux conclusions de l'inculpée
demandant sa mise en liberté provisoire parce que sa détention avait
excédé le délai raisonnable, par la chambre d'accusation près la cour
d'appel de Paris, statuant le 17 septembre 1986.
72. Ces décisions ne peuvent donc être considérées comme ayant
statué sur la légalité de la détention de la requérante. La première
décision qui a statué sur la légalité de la détention de la
requérante, au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention,
est en conséquence l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 17 mars 1987.
73. Cet arrêt a été rendu treize mois et trois semaines
environ après la demande de mise en liberté formulée par la
requérante, le 24 janvier 1986.
74. Le Gouvernement a soutenu, il est vrai, que l'accusée gardait
le droit d'introduire à tout moment une demande de mise en liberté,
alors même que l'examen d'une demande précédente était encore pendant
devant une juridiction de recours, et qu'elle ne peut se plaindre
d'aucune atteinte à ses droits du fait de la durée des procédures de
recours.
75. La Commission note qu'en effet la requérante a formulé
d'autres demandes de mise en liberté provisoire alors que la procédure
litigieuse était pendante (voir les pragraphes 25 à 27 du présent
rapport). Cependant l'argument du Gouvernement ne convainc pas la
Commission. Il est vrai que les motifs qui justifient à un moment
donné le maintien en détention provisoire, peuvent cesser d'exister :
c'est la raison pour laquelle tout au long de l'instruction, et alors
même que l'examen d'une demande précédente serait pendant, l'accusé
garde le droit de demander sa mise en liberté. Ceci ne saurait
cependant relever les juridictions concernées de l'obligation de
statuer à bref délai sur chacune des demandes dont elles sont saisies
et la possibilité offerte à l'accusé d'introduire une nouvelle demande
de mise en liberté ne saurait remédier aux retards avec lesquels il
est statué sur une précédente demande.
76. En définitive, la Commission considère que le délai qui s'est
écoulé avant qu'il ne soit statué sur la demande de mise en liberté de
la requérante n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 5
par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Conclusion
77. La Commission conclut par dix-sept voix contre une qu'il y a
eu en l'espèce violation de l'article 5 par. 4 de la Convention.
RECAPITULATION
78. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 5 par. 3 de la Convention (par. 57).
79. La Commission conclut, par dix-sept voix contre une , qu'il y
a eu en l'espèce violation de l'article 5 par. 4 de la Convention
(par. 77).
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
&-OPINION CONCORDANTE DE MM. NØRGAARD, SPERDUTI, SCHERMERS,&-
&-DANELIUS, BATLINER et Sir Basil HALL&-
Nous partageons l'avis de la Commission qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 5 par. 3 de la Convention en raison de
la durée excessive de la détention provisoire de la requérante.
Nous considérons, en effet, que compte tenu de l'ensemble des
circonstances énoncées dans le rapport, on doit considérer que le
maintien en détention de la requérante n'était pas fondé sur des
motifs raisonnables pendant toute sa durée.
Cependant il nous semble difficile de situer avec exactitude
le moment à partir duquel la détention provisoire n'était plus
raisonnable.
C'est pourquoi nous estimons que dans le cas d'espèce il y a
lieu d'examiner également si la procédure a été menée avec la
diligence nécessaire, d'autant que les devoirs requis par le dossier
ont été avancés par les juridictions françaises comme justifiant le
maintien en détention.
Or, nous constatons que le contenu du dossier ne vient pas
étayer l'affirmation du Gouvernement défendeur selon laquelle
l'affaire était complexe : l'auteur du crime était connu et avait
avoué sa culpabilité. Le seul point controversé était de savoir s'il
avait ou non agi à l'instigation de la requérante.
Dès lors les seuls actes d'instruction qui furent nécessaires,
outre les interrogatoires des accusés et les dépositions des témoins,
furent un rapport d'expertise ordonné le 4 février 1987, soit vers la
fin de l'instruction, et dont le Gouvernement n'a d'ailleurs pas
précisé le contenu, ainsi que la saisie de correspondance.
L'affaire n'était donc pas complexe.
Pour apprécier la manière dont les autorités judiciaires ont
conduit l'affaire, on peut se fonder sur l'état récapitulatif
des actes de procédure produit par le Gouvernement, tendant à
démontrer que la procédure s'est déroulée de manière continue et sans
interruption, au moins jusqu'au 26 août 1987, date de l'arrêt de
renvoi de la requérante devant la cour d'assises.
Le Gouvernement souligne également que ce fut à la demande
expresse d'un des conseils de la requérante que l'audiencement de
l'affaire qui était prévu au cours d'une session du 1er trimestre 1988
fut reporté.
La requérante n'a pas présenté d'observations à cet égard.
A la lumière de ces données on peut constater que la procédure
a marqué le pas à plusieurs reprises.
Une fois terminée la première série des interrogatoires, le 22
août 1985, aucun acte d'instruction ne fut ordonné par le magistrat
chargé du dossier avant le 8 novembre 1985, lorsque fut ordonnée une
saisie de la correspondance. Ceci représente un délai de deux mois et
demi environ.
De même aucun devoir ne fut effectué entre le 27 janvier 1986,
date d'une nouvelle saisie de correspondance, et le 28 mars 1986, date
d'une citation à témoins : soit un délai de deux mois.
Un laps de temps d'environ deux mois sépare également les
interrogatoires de l'auteur du crime des 22 avril 1986 et 20 juin
1986, qui furent les seuls actes d'instruction accomplis pendant cette
période.
Presque quatre mois s'écoulent ensuite avant qu'une nouvelle
confrontation n'ait lieu, le 14 octobre 1986.
L'instruction suivit son cours entre les mois d'octobre et
décembre 1986, marquée par divers interrogatoires, confrontations et
commissions rogatoires, par une ordonnance concernant l'exécution d'une
expertise du 4 février 1987. Un interrogatoire eut lieu le 24 février
1987. Le 2 mars le juge d'instruction expédia une commission
rogatoire.
La procédure marqua ensuite un temps d'arrêt entre le 2 mars
1987 et le 13 mai 1987, soit pendant un peu plus de deux mois. Au
cours de cette période l'expert remit son rapport, le 10 avril 1987.
Le 26 mai 1987 le juge rendit une ordonnance de
soit-communiqué et l'arrêt de mise en accusation ne fut rendu par la
chambre d'accusation que le 26 août 1987 soit trois mois plus tard.
Enfin, la requérante fut jugée et condamnée le 10 mai 1988
soit plus de huit mois plus tard.
A cet égard, le Gouvernement a indiqué que l'affaire était
prête à être jugée courant premier trimestre 1988 mais que le conseil
de la requérante avait demandé à être considéré comme indisponible du
1er février jusqu'au 15 mars 1988. Nous considérons qu'il s'agit là
d'un délai d'un mois et demi dont la responsabilité n'incombe pas au
Gouvernement défendeur. Déduction faite de cette durée, le délai net
entre l'arrêt de mise en accusation et le jugement est d'environ sept
mois. Un tel délai, pour lequel aucune explication n'a été fournie et
qui paraît donc imputable à l'administration judiciaire elle-même
dépasse ce qui peut être raisonnablement espéré entre la fin de la
procédure d'instruction et le jugement d'un accusé.
En définitive, les périodes d'inactivité dans cette procédure,
qui sont chacune de courte durée, ajoutées les unes aux autres,
constituent un délai de plus d'un an.
Or, l'accumulation d'un tel délai ne se concilie guère avec la
diligence particulière qui doit présider à l'instruction et au
jugement d'un accusé détenu.
En conclusion et compte tenu de l'ensemble des éléments de
l'affaire, nous estimons que de ce fait également, le maintien en
détention de la requérante a excédé le délai raisonnable.
A N N E X E II
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
date acte
a) Examen de la recevabilité
21 août 1986 Introduction de la requête.
22 août 1986 Enregistrement de la requête.
4 mai 1987 Délibérations de la Commission et
décision d'inviter le Gouvernement
français à présenter ses
observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs tirés
par la requérante de la durée de sa
détention provisoire (article 5
par. 3) et de ce qu'une demande de
mise en liberté n'avait pas été
examinée à bref délai (article 5
par. 4).
14 août 1987 Observations du Gouvernement.
29 janvier 1988 Observations en réponse de la
requérante.
13 mars 1989 Délibérations de la Commission sur
la recevabilité de la requête et
décision d'inviter les parties à
présenter des observations
complémentaires sur le bien-fondé
de la requête.
b) Examen du bien-fondé
14 juin 1989 Observations complémentaires du
Gouvernement français.
12 juin 1989 Lettre de la requérante informant
la Commission qu'elle n'avait pas
d'observations complémentaires
à présenter.
11 décembre 1989 Délibérations de la Commission sur
le bien-fondé de la requête.
6 mars 1990 Délibérations de la Commission sur
le bien-fondé et vote final
15 mars 1990 Adoption du rapport.