Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Juin 1991
Letellier c. France - 12369/86
Arrêt 26.6.1991
Article 5
Article 5-3
Durée de la détention provisoire
Libéré pendant la procédure
Durée d'une détention provisoire: violation
Article 5-4
Contrôle à bref délai
Durée de l'examen d'une demande de mise en liberté: non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
A.Période à prendre en considération
Point de départ : placement de la requérante sous mandat de dépôt.
Terme : arrêt de la cour d'assises.
Résultat : en retranchant une période de liberté sous contrôle judiciaire, deux ans et neuf mois.
B.Caractère raisonnable de la durée de la détention
Autorités judiciaires nationales : appelées en premier lieu à veiller à ce que la durée de la détention provisoire ne dépasse pas la limite du raisonnable, il leur incombe d'examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement.
Cour : doit se prononcer essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours.
Persistance de soupçons : condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais insuffisante au bout d'un certain temps – nécessité pour la Cour d'établir alors les motifs ayant déterminé les autorités judiciaires à le décider et, quand ils sont pertinents et suffisants, de rechercher si elles ont agi avec une diligence particulière.
En l'espèce, refus de libérer la requérante fondé sur quatre motifs.
1.Risque de pression sur les témoins : a pu exister à l'origine, mais s'est atténué et a même disparu au fil du temps – non invoqué par les juridictions après une certaine date.
2.Risque de fuite : ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue – doit s'analyser en fonction d'un ensemble d'éléments supplémentaires pertinents propres à en confirmer l'existence ou à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire – juridictions n'ayant pas expliqué pourquoi elles le jugèrent déterminant.
3.Insuffisance d'un contrôle judiciaire : élargissement nécessaire si la détention ne se prolonge qu'en raison de la crainte d'un danger de fuite et que l'intéressé peut fournir des garanties adéquates de représentation, par exemple le versement d'une caution – juridictions n'ayant pas constaté qu'il n'en allait pas ainsi en l'espèce.
4.Préservation de l'ordre public : certaines infractions peuvent, par leur gravité particulière et la réaction du public à leur accomplissement, susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps – élément pouvant donc, dans des circonstances exceptionnelles, entrer en ligne de compte au regard de la Convention, en tout cas dans la mesure où le droit interne reconnaît la notion de trouble à l'ordre public provoqué par une infraction – on ne saurait cependant l'estimer pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits de nature à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public – détention ne demeurant en outre légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé – juridictions ayant examiné de manière purement abstraite la nécessité de prolonger la privation de liberté litigieuse, se bornant à considérer la gravité de l'infraction.
Conclusion : violation (unanimité).
II.ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
Durée globale de l'examen d'une des demandes d'élargissement : inspire des doutes à la Cour – requérante ayant toutefois conservé le droit d'en présenter de nouvelles à tout moment et en ayant effectivement introduit d'autres qui furent traitées dans des délais allant de huit à vingt jours.
Conclusion : non-violation (unanimité).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage
Préjudice matériel : rejet de la demande, la détention provisoire ayant été imputée en entier sur la peine.
Tort moral : suffisamment compensé par l'arrêt.
B.Frais et dépens exposés devant les organes de la Convention : remboursement.
Conclusion : État défendeur tenu de verser à la requérante une certaine somme pour frais et dépens (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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