SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26387/95
présentée par Pierre LETERME
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 janvier 1995 par Pierre LETERME
contre la France et enregistrée le 2 février 1995 sous le N° de dossier
26387/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 26 avril 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant né en 1945 est ingénieur en informatique. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui
en compte quatre. Un test pratiqué le 28 octobre 1985 sur un
prélèvement contemporain a révélé qu'il était séropositif.
1. Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande
préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 12 décembre
1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.
Le 25 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Versailles d'une requête contre cette décision. Le 16 octobre 1990,
il produisit un mémoire complémentaire.
Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le
22 avril 1991. Ce mémoire fut communiqué au requérant le 12 juin 1991.
Le 11 juillet 1991, fut notifiée au requérant une ordonnance de
renvoi transmettant l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal
administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal compétent.
La requête a été enregistrée au tribunal administratif de Paris le
14 août 1991.
Le 25 mars 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la
responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes
d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de
la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période
de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le
1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif,
de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".
Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins
de déterminer notamment la date de révélation de la séropositivité du
requérant et de déterminer s'il avait reçu des produits sanguins
dérivés pendant la période de responsabilité de l'Etat.
Un expert fut désigné par ordonnance du président du tribunal
administratif du même jour.
L'expert déposa son rapport le 16 juillet 1992.
Par jugement du 3 mars 1993, le tribunal rejeta la demande du
requérant, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la
contamination et l'administration de produits dérivés du sang pendant
la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.
Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat rendait trois arrêts de
principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période
de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité
forfaitaire de 2.000.000 FF.
Le 1er juin 1993, le requérant fit appel du jugement du
3 mars 1993, en demandant à bénéficier de cette nouvelle jurisprudence.
Dans son arrêt du 1er mars 1994, la cour administrative d'appel
de Paris a décidé que l'Etat devait être déclaré responsable de la
contamination du requérant.
Elle lui attribua une réparation de 2.000.000 FF. Constatant que,
dans une procédure parallèle, l'offre d'indemnisation du fonds des
transfusés et hémophiles était définitivement fixée à 1.293.000 FF,
elle estima que l'Etat devait verser au requérant une indemnisation de
707.000 FF.
Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur ce solde
à compter du 12 décembre 1989.
Le 2 mai 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil
d'Etat, se plaignant notamment de la manière dont la cour
administrative d'appel avait calculé les intérêts.
Le 13 janvier 1995, le ministre délégué à la Santé a produit un
mémoire en défense. Le Conseil d'Etat n'a pas encore statué dans cette
affaire.
2. Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 25 juin 1992, le fonds a décidé de lui allouer
une indemnisation de 1.293.000 FF dont 969.750 FF payables par tiers
sur trois ans et 323.250 FF à la déclaration de la maladie. Il était
par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par les fonds
public et privé de solidarité des hémophiles.
Le 6 octobre 1992, le requérant a fait appel devant la cour
d'appel de Paris.
Le 26 février 1993, la cour d'appel de Paris rendit un arrêt
déclarant l'offre du fonds satisfactoire, lui donnant acte de ce qu'il
s'engageait à payer en un seul versement la somme de 969.750 FF sous
déduction de 100.000 FF et disant que le paiement du complément
d'indemnisation serait subordonné à la constatation médicale de la
déclaration de la maladie.
Le 9 mars 1993, le fonds d'indemnisation versa 874.706 FF au
requérant.
Le 2 février 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé
par le requérant contre l'arrêt du 26 février 1993.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
dure depuis plus de cinq ans et cinq mois.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 janvier 1995 et enregistrée le
2 février 1995.
Le 28 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé de communiquer l'affaire
au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai
échéant le 7 avril 1995.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
13 avril 1995.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
26 avril 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) ".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la
durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de
l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et
Karakaya.
La Commission note que le requérant a introduit une demande
préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 12 décembre
1989, qu'un jugement a été rendu en première instance le 3 mars 1993,
un arrêt en appel le 1er mars 1994 et que l'affaire est actuellement
pendante devant le Conseil d'Etat.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C,
p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289,
par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B,
par. 29).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T.SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy