COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 36317/97
Pierre Leterme
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 octobre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26-38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
A. Grief déclaré recevable
(par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
B. Point en litige
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 28-37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
CONCLUSION
(par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 36317/97, introduite
le 21 mai 1997 contre la France, et enregistrée le 3 juin 1997.
Le requérant est un ressortissant français né en 1945 et
ingénieur en informatique.
Le requérant est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le gouvernement mis en cause est représenté par
M. Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère
des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
2. Cette requête a été communiquée le 2 juillet 1997 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui
porte sur la durée d'une procédure administrative (article 6 par. 1 de
la Convention), a été déclarée recevable le 16 septembre 1997. Le texte
de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 28 octobre 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui
en compte quatre. Un test pratiqué le 28 octobre 1985 sur un
prélèvement contemporain a révélé qu'il était séropositif.
7. Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande
préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le
12 décembre 1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une
lettre-type.
8. Le 25 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Versailles d'une requête contre cette décision. Le 16 octobre 1990,
il produisit un mémoire complémentaire.
Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le
22 avril 1991. Ce mémoire fut communiqué au requérant le 12 juin 1991.
9. Le 11 juillet 1991, fut notifiée au requérant une ordonnance de
renvoi transmettant l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal
administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal compétent.
La requête a été enregistrée au tribunal administratif de Paris le
14 août 1991.
10. Le 25 mars 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que
« la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes
atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à
l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant
la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le
1er octobre 1985 ; » (...) qu'« il y a lieu pour le tribunal
administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du
préjudice ».
Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins
de déterminer notamment la date de révélation de la séropositivité du
requérant et de déterminer s'il avait reçu des produits sanguins
dérivés pendant la période de responsabilité de l'Etat.
Un expert fut désigné par ordonnance du président du tribunal
administratif du même jour.
L'expert déposa son rapport le 16 juillet 1992.
11. Par jugement du 3 mars 1993, le tribunal rejeta la demande du
requérant, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la
contamination et l'administration de produits dérivés du sang pendant
la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.
12. Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat rendait trois arrêts de
principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période
de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité
forfaitaire de 2 000 000 F.
13. Le 1er juin 1993, le requérant fit appel du jugement du
3 mars 1993, en demandant à bénéficier de cette nouvelle jurisprudence.
14. Dans son arrêt du 1er mars 1994, la cour administrative d'appel
de Paris a décidé que l'Etat devait être déclaré responsable de la
contamination du requérant.
Elle lui attribua une réparation de 2 000 000 F. Constatant que,
dans une procédure parallèle, l'offre d'indemnisation du fonds des
transfusés et hémophiles était définitivement fixée à 1 293 000 F, elle
estima que l'Etat devait verser au requérant une indemnisation de
707 000 F.
Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur ce solde
à compter du 12 décembre 1989.
15. Le 2 mai 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil
d'Etat, se plaignant notamment de la manière dont la cour
administrative d'appel avait calculé les intérêts.
16. Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
17. Par décision du 25 juin 1992, le fonds a décidé de lui allouer
une indemnisation de 1 293 000 F dont 969 750 F payables par tiers sur
trois ans et 323 250 F à la déclaration de la maladie. Il était par
ailleurs déduit de cette offre 100 000 F versés par les fonds public
et privé de solidarité des hémophiles.
Le 6 octobre 1992, le requérant a fait appel devant la cour
d'appel de Paris.
18. Le 26 février 1993, la cour d'appel de Paris rendit un arrêt
déclarant l'offre du fonds satisfactoire, lui donnant acte de ce qu'il
s'engageait à payer en un seul versement la somme de 969 750 F sous
déduction de 100 000 F et disant que le paiement du complément
d'indemnisation serait subordonné à la constatation médicale de la
déclaration de la maladie.
Le 9 mars 1993, le fonds d'indemnisation versa 874 706 F au
requérant.
19. Le 2 février 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé
par le requérant contre l'arrêt du 26 février 1993.
20. Le 27 janvier 1995, le requérant a saisi la Commission d'une
requête (N° 26387/95) dans laquelle il se plaignait de la durée de la
procédure d'indemnisation et invoquait l'article 6 par. 1 de la
Convention.
21. Le 11 avril 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la
requête recevable.
22. Le 4 juillet 1995, la Commission a adopté un rapport au sens de
l'article 28 par. 2 de la Convention, constatant que les parties
étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire.
23. Depuis lors, un arrêt du Conseil d'Etat est intervenu le
31 janvier 1996, annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de
Paris du 1er mars 1994 en tant qu'il avait déduit des sommes que l'Etat
était condamné à payer l'indemnisation offerte par le fonds
d'indemnisation des transfusés et hémophiles en réparation du préjudice
résultant de l'apparition de la maladie.
24. L'affaire a été renvoyée devant la cour administrative d'appel
de Paris où elle a été enregistrée le 27 février 1996.
Le 13 mars 1996, l'avocat du requérant a été invité à présenter
ses observations dans un délai d'un mois, ce qu'il a fait le
21 mars 1996.
Le 10 février 1997, le dossier a été attribué à un rapporteur.
25. Le 21 mai 1997, le requérant a saisi la Commission de la présente
requête en exposant que la procédure est toujours pendante devant la
cour administrative d'appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
26. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
27. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
28. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
29. L'objet de la procédure en question était l'indemnisation du
requérant suite à sa contamination par le VIH. Cette procédure tendait
à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de
caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
30. Un rapport constatant qu'un règlement amiable était intervenu
entre les parties ayant été adopté par la Commission le 4 juillet 1995,
la procédure litigieuse à prendre en compte dans la présente requête
débute donc le 5 juillet 1995 et est encore pendante à ce jour. Elle
a donc déjà duré deux ans et plus de trois mois.
31. Dans l'examen de la durée de la procédure, la Commission doit
prendre en compte l'état de la procédure au début de la période
considérée. Elle constate qu'à la date du 4 juillet 1995, la procédure
avait déjà duré cinq ans et sept mois environ.
32. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (Cour
eur. D.H., arrêt X. c. France du 31 mars 1991, série A n° 234-C, p. 90,
par. 32). Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé
entre en ligne de compte.
33. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission.
34. La Commission rappelle qu'une diligence exceptionnelle s'imposait
en l'occurrence, nonobstant le nombre de litiges à traiter, d'autant
qu'il s'agissait d'un débat dont le Gouvernement connaissait les
données depuis plusieurs années et dont la gravité ne pouvait lui
échapper (Cour eur. D.H., arrêt Karakaya c. France du 26 août 1994,
série A n° 289-B, p. 45, par. 43).
35. La Commission relève que l'affaire a été pendante devant le
Conseil d'Etat pendant plus d'un an et huit mois dont plus de six mois
depuis l'adoption du rapport de règlement amiable. Elle note qu'aucune
explication de ce délai n'a été fournie par le gouvernement mis en
cause. En outre, il ne ressort pas du dossier que des actes aient été
accomplis par la cour d'appel de renvoi depuis sa saisine le
27 février 1996.
36. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). Une telle obligation
s'impose d'autant plus, vu les circonstances particulières de l'espèce.
37. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble de ces circonstances, la Commission considère que
la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à
la condition du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
38. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy