Communiquée le 30 janvier 2019
CINQUIÈME SECTION
Requête no 69154/11
Krasimira Tsaneva ILIEVA et autres
contre la Bulgarie
introduite le 14 octobre 2011
EXPOSÉ DES FAITS
La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les trois requérants sont membres de la même famille. Mme Krasimira Ilieva et M. Georgi Iliev sont époux. L’autre requérante, Mlle Simoneta Ilieva, est leur fille.
Le 22 octobre 2010, le parquet régional de Veliko Tarnovo ouvrit des poursuites pénales contre cinq personnes, y compris le requérant, pour participation à une organisation de malfaiteurs ayant pour activité principale l’exercice illégal d’une activité financière et le recel.
Dans le cadre de cette enquête, le 15 avril 2011, le tribunal régional de Veliko Tarnovo, statuant sur la demande du parquet régional de la même ville, autorisa la perquisition de l’appartement des requérants.
Le matin du 18 avril 2011, les trois requérants dormaient dans leur logement à Veliko Tarnovo.
À 6 h 30, les requérants furent réveillés par la sonnette de la porte d’entrée. Mme Ilieva se leva, regarda à travers le judas de la porte d’entrée et aperçut une femme. À sa question « Qui est-ce ? », la femme lui répondit « Il y a un incendie. Ouvrez la porte ! ». En ouvrant la porte, elle aperçut plusieurs agents spéciaux cagoulés qui firent irruption dans l’appartement, braquèrent leurs armes sur elle et la repoussèrent au coin du couloir. Ils criaient « Où est-il ? ».
M. Iliev se rendit au couloir de l’appartement où il fut prostré par terre et menotté par les agents spéciaux. Il resta sur le sol jusqu’à l’arrivée de l’enquêteur chargé d’effectuer la perquisition et les policiers pointaient constamment leurs armes vers lui.
Mlle Ilieva, âgée de 19 ans, se rendit également au couloir de l’appartement, où elle aperçut son père menotté, face contre le sol. Elle se mit à pleurer et à crier que son père n’était pas un criminel.
Pendant la perquisition de l’appartement, effectuée entre 7 h 40 et 12 h 44, les policiers découvrirent et saisirent plusieurs documents personnels et liés à l’activité professionnelle de M. Iliev, 4 000 levs bulgares en espèces, plusieurs bijoux, deux ordinateurs portables, sept téléphones mobiles, plusieurs supports de données (disque dur, clés USB, cartes mémoire).
Le même jour, M. Iliev fut détenu par la police pour 24 heures, à compter de 6 h 45, pour des soupçons d’avoir exercé illégalement une activité financière. Il fut libéré ce soir-là, à 21 heures, et rentra chez lui.
Le lendemain, les médias publièrent des articles sur l’opération policière en cause et le nom du requérant y figurait comme l’un des suspects arrêtés.
Les requérants exposent qu’ils ont été marqués par les événements du 18 avril 2011.
Mme Ilieva était très stressée. Depuis ces événements, elle a des crises d’hypertension.
Mlle Ilieva était également très stressée et elle a pris des anxiolytiques.
Le 21 avril 2011, le requérant fut mis en examen pour avoir exercé de manière illicite, entre 2004 et 2011 et en réunion avec quatre autres personnes, l’activité de prêteur d’argent.
À la date de la dernière information reçue par les requérants, le 14 mai 2013, la procédure pénale contre le requérant et ses complices présumés était encore pendante.
B. Le droit interne pertinent
Le droit interne pertinent en matière de perquisitions et de saisies se trouve résumé dans l’arrêt Gutsanovi c. Bulgarie (no 34529/10, § 59, CEDH 2013).
GRIEFS
Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent que l’intervention de la police à leur domicile les a soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent que le droit interne ne leur offrait aucune voie de recours effective susceptible de remédier aux violations alléguées de leurs droits garantis par les articles 3 et 8 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants ?
2. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, des recours internes effectifs au travers desquels ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 3 de la Convention ?
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
Représentant
Krasimira Tsaneva ILIEVA
1967
bulgare
Veliko Tarnovo
V.I. Koeva
Y.T. Yordanov
Georgi Yordanov ILIEV
1967
bulgare
Veliko Tarnovo
V.I. Koeva
Y.T. Yordanov
Simoneta Georgieva ILIEVA
1991
bulgare
Veliko Tarnovo
V.I. Koeva
Y.T. Yordanov
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