Publié le 28 février 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête no 47070/20
Édouard André Claude LEVRAULT
contre Monaco
introduite le 19 octobre 2020
communiquée le 8 février 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le non-renouvellement du détachement du requérant, magistrat français, auprès des services judiciaires de la Principauté de Monaco. Placé auprès des autorités monégasques pour exercer les fonctions de juge chargé de l’instruction du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, le requérant demanda le renouvellement de son détachement pour trois nouvelles années le 30 octobre 2018. Le 5 décembre 2018, le directeur des services judiciaires de la Principauté de Monaco informa la ministre de la Justice française de ce que les autorités monégasques y étaient favorables. Le requérant fut informé par le ministère de la Justice français de son agrément et de la publication prochaine au journal officiel d’un décret en ce sens. Cependant, par une lettre du 24 juin 2019, le directeur des services judiciaires de la Principauté informa le requérant que les autorités monégasques renonçaient finalement à solliciter la reconduction de son détachement. Le 4 juillet 2019, après avoir eu un entretien avec le requérant, le directeur des services judiciaires français demanda les motifs ayant conduit les autorités monégasques à revenir sur leur décision initiale. Dans un courrier du 10 juillet 2019, le directeur des services judiciaires de la Principauté répondit que les décisions prises à ce titre constituent des actes de gouvernement et de souveraineté qui n’ont pas à être motivées et échappent au contrôle juridictionnel, tout en précisant que la nouvelle position retenue à l’égard du requérant se fondait sur la mise en œuvre d’une nouvelle politique pénale, ainsi que sur ses relations avec d’autres acteurs de la chaîne pénale. Par une ordonnance souveraine no 7.642 du 31 juillet 2019, il fut mis fin aux fonctions du requérant. Ce dernier saisit le Tribunal suprême d’un recours en annulation de la décision du 24 juin 2019 et de l’ordonnance souveraine du 31 juillet 2019, ainsi que d’une demande de sursis à exécution. Cette dernière fut rejetée par une ordonnance du 22 octobre 2019 et le recours en annulation par une décision du 25 juin 2020.
Le requérant invoque la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il estime que la décision de non-renouvellement de son détachement est constitutive d’une atteinte à son indépendance par l’administration de la Principauté, ainsi que par le Tribunal suprême qui l’a validée. Il allègue que ce dernier ne remplit pas suffisamment les conditions d’indépendance et d’impartialité, ce qui l’a privé d’un droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6, et que la décision du 25 juin 2020 n’est pas suffisamment motivée, ajoutant qu’elle est manifestement arbitraire, péremptoire et constitutive d’un déni de justice.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce ?
2. Dans l’affirmative, la contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, au regard notamment du processus de sélection des membres du Tribunal suprême, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?