Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
convention");
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Yossef Ezra Levy contre la République
Fédérale d'Allemagne (n° 6066/73);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 9 octobre 1975 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 28 février 1973,
M. Yossef Ezra Levy s'est plaint que les autorités allemandes
compétentes ne l'aient pas traduit en justice dans un délai
raisonnable ou libéré pendant la procédure, alléguant une violation de
l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention;
Considérant que le 17 décembre 1973, la Commission a déclaré la
requête recevable et qu'après avoir examiné tous les éléments de la
cause dans son rapport adopté le 9 juillet 1975, a exprimé l'avis
qu'il n'y a pas eu de retard que les autorités judiciaires eussent pu
éviter et qu'en conséquence, la détention provisoire du requérant
n'était pas déraisonnable en concluant par 11 voix contre 1 qu'il n'y
a pas eu en l'espèce, violation de l'article 5, paragraphe 3
(art. 5-3);
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans cette affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.