Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 65
Juin 2004
Leyla Şahin c. Turquie - 44774/98
Arrêt 29.6.2004 [Section IV]
Article 9
Article 9-1
Manifester sa religion ou sa conviction
Interdiction de porter le foulard islamique dans une université: non-violation
En fait: Le 23 février 1998, le recteur de l’université d’Istanbul émit une circulaire selon laquelle les étudiantes portant le foulard islamique ne pouvaient être admises aux cours, stages et travaux dirigés. La requérante, qui portait un foulard islamique, était à l’époque des faits étudiante à la faculté de médecine de l’université. Le 12 mars 1998, elle se vit refuser l’accès à la salle dans laquelle se déroulait un examen qu’elle entendait passer, au motif qu’elle portait un foulard islamique. Le 20 mars 1998, son inscription administrative à l’un des cours lui fut refusée en raison de son foulard. Le 16 avril 1998, pour le même motif, elle ne fut pas admise à un autre cours. Le 10 juin 1998, toujours pour le même motif, l’accès à la salle d’un examen qu’elle devait passer lui fut refusé. La requérante déposa un recours en annulation contre la circulaire. Les juridictions administratives la déboutèrent. Le recteur de l’université disposait d’un pouvoir réglementaire en matière de tenue vestimentaire des étudiantes en vue d’assurer le maintien de l’ordre, en vertu de la loi et d’arrêts de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat, et selon leur jurisprudence constante, la réglementation comme les mesures individuelles critiquées par la requérante n’étaient pas illégales.
En droit: Article 9 – La circulaire du 23 février 1998, adoptée par l’université d’Istanbul, qui soumet le port du foulard islamique par les étudiantes à des restrictions de lieu et de forme, a constitué une ingérence dans l’exercice par la requérante du droit de manifester sa religion. Ce texte réglementaire était fondé sur une loi, complétée par un arrêt de la Cour constitutionnelle de 1991 qui s’appuyait sur sa jurisprudence antérieure. Au surplus, le Conseil d’Etat considérait depuis de longues années déjà que le port du foulard islamique n’était pas compatible avec les principes fondamentaux de la République. Quant à l’application faite par l’université du texte en question, le port du foulard islamique était clairement réglementé déjà avant l’inscription de la requérante. Dès lors, l’ingérence avait une base légale en droit turc et la loi était accessible et prévisible. La requérante pouvait prévoir, dès son entrée à l’université, que le port du foulard islamique par les étudiantes était réglementé et, à partir du 23 février 1998, qu’elle risquait de se voir refuser l’accès aux cours si elle persistait à porter le foulard. L’ingérence poursuivait les buts légitimes de la protection des droits et libertés d’autrui et de la défense de l’ordre. C’est le principe de laïcité, tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle turque, qui est la considération primordiale ayant motivé l’interdiction du port d’insignes religieux dans les universités. La conception ainsi retenue paraît à la Cour respectueuse des valeurs sous-jacentes à la Convention et la sauvegarde de ce principe peut être considérée comme nécessaire à la protection du système démocratique en Turquie. Dans le contexte turc, où les valeurs de pluralisme, de respect des droits d’autrui et, en particulier, d’égalité des hommes et des femmes devant la loi sont enseignées et appliquées dans la pratique, on peut comprendre que les autorités compétentes considèrent comme contraire à ces valeurs d’accepter le port d’insignes religieux y compris, comme en l’espèce, que les étudiantes se couvrent la tête d’un foulard islamique dans les locaux universitaires. Dans les universités turques, les étudiants musulmans pratiquants peuvent, dans les limites apportées par les exigences de l’organisation de l’enseignement public, s’acquitter des obligations qui constituent les formes habituelles par lesquelles un musulman pratique sa religion et l’université d’Istanbul réglemente sur un pied d’égalité toutes les tenues vestimentaires symbolisant ou manifestant une quelconque religion ou confession. Par ailleurs, tout au long du processus décisionnel, les autorités universitaires ont cherché à adapter leur attitude à l’évolution du contexte pour ne pas fermer les portes de l’université aux étudiantes revêtues du foulard islamique, en gardant le dialogue avec celles-ci tout en veillant au maintien de l’ordre public dans l’enceinte de leur établissement. Dans ces conditions et compte tenu notamment de la marge d’appréciation laissée aux États contractants, la réglementation de l’université d’Istanbul et les mesures d’application y afférentes étaient justifiées dans leur principe et proportionnées aux buts poursuivis et pouvaient donc être considérées comme « nécessaires dans une société démocratique ».
Conclusion: non-violation (unanimité).
La Cour dit que nulle question distincte ne se pose sous l’angle des articles 8 et 10, de l’article 14 combiné avec l’article 9 de la Convention, ainsi que de l’article 2 du Protocole n°1.
[N.B.: La requête visant l’interdiction du port du foulard islamique au cours de travaux pratiques dans une école d’infirmière a fait l’objet d’un arrêt de radiation du rôle le 29 juin 2004 suite au désistement de la requérante (affaire Zeynep Tekin c. Turquie, N° 41556/98). Voir le sommaire dans la Note d’information N° 44 de juillet 2002.]
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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