Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 80
Novembre 2005
Leyla Şahin c. Turquie [GC] - 44774/98
Arrêt 10.11.2005 [GC]
Article 9
Article 9-1
Manifester sa religion ou sa conviction
Interdiction faite à une étudiante de porter le foulard islamique à l’université: non-violation
Article 2 du Protocole n° 1
Droit à l'instruction
Interdiction faite à une étudiante de porter le foulard islamique à l’université: non-violation
En fait: Le 23 février 1998, le recteur de l’université d’Istanbul émit une circulaire selon laquelle les étudiantes portant le foulard islamique ne pouvaient être admises aux cours, stages et travaux dirigés. La requérante était à l’époque des faits étudiante à la faculté de médecine de l’université. En mars 1998, elle se vit refuser l’accès aux épreuves écrites dans l’une de ses matières au motif qu’elle portait le foulard islamique. Par la suite, on lui refusa pour la même raison son inscription ou son admission à plusieurs cours, de même que l’accès à un examen. Par ailleurs, la faculté lui infligea un avertissement pour avoir enfreint le code vestimentaire de l’université, et l’exclut également pour un semestre en raison de sa participation à un rassemblement non autorisé visant à protester contre les règles sur les tenues vestimentaires. A la suite de l’entrée en vigueur d’une loi d’amnistie, les sanctions disciplinaires infligées à la requérante furent annulées. L’intéressée déposa un recours en annulation contre la circulaire mais fut déboutée par les juridictions administratives. Celles-ci estimèrent que les recteurs d’université disposaient d’un pouvoir réglementaire en matière de tenue vestimentaire des étudiantes en vue d’assurer le maintien de l’ordre, en vertu de la loi et d’arrêts de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat, et selon la jurisprudence constante des deux hautes juridictions, la réglementation et les mesures individuelles critiquées par la requérante n’étaient pas illégales.
En droit: Article 9 – La circulaire adoptée le 23 février 1998 par l’université d’Istanbul, qui soumet le port du foulard islamique par les étudiantes à des restrictions de lieu et de forme, a constitué une ingérence dans l’exercice par la requérante du droit de manifester sa religion. Quand à savoir si cette ingérence était « prévue par la loi », la circulaire litigieuse se fondait sur une loi, complétée par un arrêt de la Cour constitutionnelle de 1991 qui s’appuyait sur la jurisprudence constitutionnelle antérieure. De plus, le Conseil d’Etat considérait depuis de longues années déjà que le port du foulard islamique n’était pas compatible avec les principes fondamentaux de la République turque. Enfin, le port du foulard islamique était clairement réglementé à l’université d’Istanbul bien avant que la requérante ne s’y inscrive. Dès lors, l’ingérence avait une base légale en droit turc, la loi était accessible et ses effets étaient prévisibles pour la requérante, laquelle pouvait prévoir dès son entrée à l’université que le port du foulard islamique par les étudiantes était réglementé et, à partir du 23 février 1998, qu’elle risquait de se voir refuser l’accès aux cours si elle persistait à porter le foulard. Par ailleurs, l’ingérence poursuivait les buts légitimes de la protection des droits et libertés d’autrui et de la défense de l’ordre. Quant à sa nécessité, elle se fonde notamment sur le principe de laïcité qui interdit à l’Etat de témoigner une préférence pour une religion ou croyance précise et dont la préservation peut donner lieu à des restrictions à la liberté de religion. Pareille conception de la laïcité paraît être respectueuse des valeurs sous-jacentes à la Convention, et la sauvegarde de ce principe peut être considérée comme nécessaire à la protection du système démocratique en Turquie. Dans le contexte turc, où les valeurs de pluralisme, de respect des droits d’autrui et, en particulier, d’égalité des hommes et des femmes devant la loi sont enseignées et appliquées dans la pratique, on peut comprendre que les autorités compétentes jugent que le fait d’accepter le port d’insignes religieux dans les universités soit contraire à ces valeurs. En ce qui concerne l’attitude des autorités universitaires, il n’est pas contesté que, dans les universités turques, les étudiants musulmans pratiquants peuvent, dans les limites posées par les exigences de l’organisation de l’enseignement public, s’acquitter des obligations qui constituent les formes habituelles par lesquelles un musulman manifeste sa religion. En outre, au sein de l’université d’Istanbul, toutes sortes de tenues religieuses sont interdites. Par ailleurs, tout au long du processus décisionnel, les autorités universitaires ont cherché à ne pas exclure les étudiantes portant le foulard islamique, en préservant le dialogue avec celles-ci tout en veillant au maintien de l’ordre public dans l’enceinte de leur établissement. Dans ces conditions et compte tenu notamment de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants, l’ingérence était justifiée dans son principe et proportionnée aux buts poursuivis et pouvait donc être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique ».
Conclusion: non-violation (seize voix contre une).
Article 2 du Protocole n° 1: Quant à l'applicabilité de cette disposition, si la première phrase concerne pour l’essentiel l’accès aux établissements de l’enseignement du primaire et du secondaire, on concevrait mal que les établissements de l’enseignement supérieur existant à un moment donné échappent à son empire. L’article 2 du Protocole n° 1 n’astreint certes pas les Etats contractants à créer des établissements d’enseignement supérieur. Néanmoins, dans une société démocratique, le droit à l’instruction, indispensable à la réalisation des droits de l’homme, occupe une place si fondamentale qu’une interprétation restrictive de la première phrase de l’article 2 ne correspondrait pas au but et à l’objet de cette disposition. Par conséquent, les établissements de l’enseignement supérieur, s’ils existent à un moment donné, entrent dans le champ d’application de la première phrase de l’article 2 du Protocole no 1, le droit à l’accès à ces établissements constituant un élément inhérent au droit qu’énonce ladite disposition. Quant à la présente affaire, par analogie aux constats faits sur le terrain de l’article 9, il convient d’admettre que la réglementation litigieuse sur laquelle était fondé le refus d’accès à plusieurs cours ou épreuves opposé à la requérante en raison de son foulard islamique a constitué une limitation au droit de celle-ci à l’instruction. Comme sous l’angle de l’article 9, il y a lieu de conclure que cette limitation était prévisible pour tout justiciable, qu’elle poursuivait des buts légitimes et que les moyens employés étaient proportionnés au but visé. En effet, le processus décisionnel a manifestement donné lieu à un exercice de mise en balance des divers intérêts en jeu et était assorti de garanties (principe de légalité et contrôle juridictionnel) propres à protéger les intérêts des étudiants. De plus, la requérante pouvait raisonnablement prévoir qu’elle risquait de se voir refuser l’accès aux cours et épreuves si elle persistait à porter le foulard islamique. Dès lors, l’interdiction de porter le foulard islamique n’a pas porté atteinte à la substance même du droit à l’instruction de la requérante.
Conclusion: non-violation (seize voix contre une)
Articles 8, 10 et 14 – La réglementation concernant le port du foulard islamique ne vise pas l'appartenance de la requérante à une religion, mais poursuit le but légitime de la protection de l’ordre et des droits et libertés d’autrui et a manifestement pour finalité de préserver le caractère laïc des établissements d’enseignement.
Conclusion: non-violation (unanimité)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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