COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 17356/90
L.F.
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 avril 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16 - 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 18 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 17356/90, introduite
le 13 juillet 1990 par L.F. contre le Portugal et enregistrée le
25 octobre 1990.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1937 et
résidant à Olhalvo.
Il est représenté devant la Commission par
Me Mateus Andrade Dias, avocat à Lisbonne.
Le Gouvernement défendeur était représenté jusqu'au 22 mai 1992
par son agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, et
depuis cette date par son agent, M. Antonio Henriques Gaspar, également
Procureur général adjoint.
2. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 1er septembre 1993 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 6 avril 1994 le présent rapport conformément
à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Entre janvier et novembre 1975, plusieurs plaintes pour
escroquerie ont été déposées devant le parquet de Lisbonne contre les
administrateurs d'une société "Pecten" et contre le requérant en sa
qualité de membre du Conseil d'administration de ladite société.
7. Le requérant a été entendu pour la première fois le 25 mai 1981
par la police judiciaire de Lisbonne. La police judiciaire clôtura son
enquête le 18 mai 1983.
8. Le 7 juillet 1983, le ministère public présenta son réquisitoire
et demanda dans celui-ci l'inculpation des quatre personnes mises en
cause dans les plaintes déposées en 1975 pour délit d'escroquerie et
association de malfaiteurs.
9. L'instruction contradictoire commença le 14 décembre 1983.
10. Le 14 mars 1984, le juge du tribunal criminel de Lisbonne
(3ème Chambre) ordonna le renvoi en jugement du requérant ainsi que sa
détention provisoire.
Le 23 juillet 1984, le requérant fut arrêté.
11. Le 31 juillet 1984, le requérant fit une demande de mise en
liberté provisoire. Il fit valoir qu'il souffrait d'une maladie
cardiaque et qu'il courrait des risques pour sa santé en cas de
prolongation de sa détention.
Sur avis favorable du ministère public, le juge accueillit la
demande du requérant qui fut remis en liberté le 1er août 1984, contre
le versement d'une caution de 50.000 escudos. Le juge ordonna en outre
la mise sous contrôle judiciaire du requérant, celui-ci ne pouvant ni
sortir du pays ni changer de résidence sans autorisation. Il devait
également se présenter tous les quinze jours à la police.
12. A une date qui n'est pas indiquée, le juge, constatant la
prescription de l'action en ce qui concerne les trois autres inculpés,
déclara l'extinction de la procédure à leur égard.
13. Constatant que l'ordonnance de renvoi en jugement, délivrée le
14 mars 1984, n'avait pas été notifiée à certains avocats, le juge
déclara par décision du 28 juillet 1986 la nullité pour vice de forme
des actes de procédure accomplis depuis cette date.
14. L'audience de jugement, qui avait été fixée au 30 juin 1988 par
ordonnance du 25 février 1988, fut reportée une première fois au
16 novembre 1988, en raison de l'absence justifiée par certificat
médical du requérant. Ajournée à cause d'une grève des fonctionnaires,
l'audience fut reportée au 27 février 1989. L'absence du requérant ce
jour-là provoqua à nouveau un ajournement et l'audience fut reportée
au 22 juin 1989.
Pour des motifs non indiqués, l'audience n'eut pas lieu ce jour-
là et fut reportée au 11 janvier 1990.
15. Par jugement du 18 janvier 1990, le tribunal relaxa le requérant
du chef d'escroquerie et d'association de malfaiteurs.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
16. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
17. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
18. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle... "
19. L'objet de la procédure pénale litigieuse visait à condamner le
requérant pour délit d'escroquerie et association de malfaiteurs. Elle
tendait donc à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière
pénale et se situe par conséquent dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
a. Détermination de la période à apprécier
20. D'après le requérant, la période à prendre en considération
débute en 1975, au moment où les plaintes ont été enregistrées par le
parquet de Lisbonne, et se termine le 18 janvier 1990, date du jugement
rendu par le tribunal criminel de Lisbonne prononçant sa relaxe. La
durée de la procédure litigieuse s'étend donc selon lui sur environ
15 ans.
21. Le Gouvernement estime quant à lui que la période à prendre en
considération se situe entre la date à laquelle le requérant a eu
connaissance des accusations portées contre lui (25 mai 1981) et la
date à laquelle le tribunal criminel de Lisbonne prononça par jugement
la relaxe du requérant (18 janvier 1990). La durée de la procédure
litigieuse serait donc de huit ans et huit mois.
22. La Commission rappelle que la période à prendre en considération
au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) commence au moment où une
accusation formelle est portée contre une personne ou au moment où les
mesures prises par le parquet ont des répercussions importantes sur
cette personne en raison du soupçon pesant sur elle (Cour eur. D.H.,
arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).
Il s'ensuit que la période à apprécier en l'espèce a débuté le
25 mai 1981, date à laquelle le requérant a été entendu à la suite des
plaintes dirigées contre lui, et s'est terminée le 18 janvier 1990,
date du jugement de relaxe prononcé par le tribunal criminel de
Lisbonne. La durée à considérer s'étend donc sur huit ans et huit
mois.
b. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
23. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités compétentes
(voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27.11.1991, série A n° 218,
p. 27, par. 60).
24. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique en
premier lieu par la complexité de l'affaire. A ce titre il souligne
le nombre important de victimes et de personnes mises en cause qu'il
a fallu convoquer et entendre.
25. Le comportement du requérant constitue toutefois selon le
Gouvernement la cause principale de l'allongement de la durée de la
procédure. Les deux ajournements d'audience accordés par le juge à la
suite d'une demande du requérant constituent selon lui des retards
importants.
26. La Commission ne trouve pas établi que l'affaire était complexe.
27. S'agissant du comportement du requérant, elle constate avec le
Gouvernement que les deux ajournements d'audience causés par le
requérant ont entraîné des retards dans la durée de la procédure mais
considère toutefois que ces retards, imputables au requérant, ne
peuvent expliquer à eux seuls une durée de procédure qui a atteint
presque neuf ans.
28. En ce qui concerne la phase d'instruction, la Commission relève
une période d'inactivité de deux ans entre la date à laquelle le
requérant a été entendu pour la première fois par la police judiciaire
de Lisbonne (25 mai 1981) et la date de clôture de l'enquête de police
(18 mai 1983). Ce retard s'avère excessif, surtout si l'on tient
compte du fait que sur les quatre personnes mises en cause seul le
requérant a été entendu par la police judiciaire.
29. S'agissant de la phase de jugement, la Commission note d'abord
que l'ordonnance du 28 juillet 1986, déclarant la nullité des actes de
procédure accomplis depuis l'ordonnance de renvoi en jugement du
14 mars 1984, est intervenue deux ans et quatre mois après l'ordonnance
de renvoi précitée.
30. La Commission relève enfin plusieurs intervalles d'inactivité
au sujet desquels elle ne trouve aucune explication pertinente dans les
observations fournies par le Gouvernement Elle note en particulier un
intervalle d'un an et sept mois entre l'ordonnance du juge déclarant
la nullité de la procédure pour vice de forme (28 juillet 1986) et la
décision du 25 février 1988 fixant la date de l'audience de jugement
(30 juin 1988).
31. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une
décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière
pénale (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1981, Série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
32. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
33. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy