Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 13 juillet 1990 par
M. L.F. contre le Portugal (Requête no 17356/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 26 mai 1994 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 1er septembre 1993, le requérant s'est plaint de la
durée excessive d'une procédure pénale;
Attendu que, dans son rapport adopté le 6 avril 1994, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 519e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 19 octobre 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 9 septembre 1994;
Attendu que, lors de la 520e réunion des Délégués, tenue
le 16 novembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement du Portugal devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 1 200 000 escudos au
titre du préjudice moral et 300 000 escudos au titre des frais et
dépens, soit la somme totale de 1 500 000 escudos;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 19 octobre et 16 novembre 1994, eu égard à
l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement du Portugal a informé le Comité
des Ministres de ce que la réforme de l'organisation judiciaire
introduite par la loi du 20 août 1992 (n° 24/92), par son décret
d'application du 15 septembre 1993 (n° 312/93) et par le
décret-loi du 17 juin 1994 (n° 222/94) (voir, notamment, la
Résolution DH (94) 82 dans l'affaire S.A. et la
Résolution DH (95) 14 dans l'affaire De Castro Arez) s'appliquerait
aussi aux situations comme celle en cause en l'espèce;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement du Portugal avait versé au requérant le 4 juin 1995
la somme totale de 1 500 000 escudos comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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