PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14092/88
présentée par L.F.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 novembre 1987 par L. F.
contre l'Italie et enregistrée le 8 février 1988 sous le No de dossier
14092/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit.
Le requérant, L.F., est un ressortissant italien, né le ...
1943 à S... Il est chef d'édition, ("direttore editoriale")
actuellement au chômage, et réside à Rome.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Maurizio De Stefano, avocat à Rome.
Le requérant fut arrêté sur ordre d'arrêt du procureur de la
République de Rome du 4 mai 1981, pour constitution, organisation et
participation à une association à finalité terroriste ayant pour but
la déstabilisation de l'ordre économique et politique de l'Etat et
pour constitution d'une bande armée.
Le 4 mai 1981, il fut interrogé par le procureur de la
République de Rome. Le dossier fut transmis au juge d'instruction de
Rome à une date qui n'est pas connue. Les 10 juillet et 4 décembre
1981, il fut entendu par ce même juge d'instruction.
Le 9 février 1982, il présenta une demande de mise en liberté
devant le juge d'instruction de Rome. Celui-ci la rejeta le 19 avril
1982. Le requérant fit appel de la décision du juge d'instruction le
11 mai 1982. La cour d'appel de Rome rejeta le recours et confirma la
détention par un jugement du 8 juin 1982. Le 8 mars 1983, le
requérant fut mis en liberté provisoire pour des raisons de santé.
Par ordonnance du 12 avril 1983 déposée au greffe le même
jour, le juge d'instruction de Rome renvoya le requérant en jugement
devant la cour d'assises de Rome. La troisième section de la cour
d'assises rendit son arrêt le 13 mai 1987. Elle acquitta le
requérant, qui s'était toujours déclaré innocent des accusations
portées contre lui, au motif qu'il n'avait pas commis les délits pour
lesquels il comparaissait devant elle.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
à ce titre la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Il se plaint également de la durée de sa détention préventive
à laquelle il n'a été mis fin qu'en raison de son état de santé. La
durée de la détention ne saurait, selon le requérant, être justifiée
par les nécessités d'une instruction qui ne présentait pas de grandes
difficultés et ne comportait pas d'importantes investigations. Le
requérant allègue donc une violation de l'article 5 par. 3 de la
Convention.
3. Il demande enfin réparation des dommages subis du fait de sa
détention qui selon lui était contraire aux dispositions de l'article
5 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale dont il a fait l'objet.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention garantit à toute personne le droit à ce qu'un tribunal
décide dans un délai raisonnable sur le bien-fondé de toute accusation
dirigée contre elle.
La Commission remarque qu'en l'espèce le requérant, arrêté le
4 mai 1981, a été jugé par la cour d'assises de Rome le 13 mai 1987 et
acquitté.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement italien par application de l'article 42 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Le requérant se plaint également de la durée de sa détention
et invoque à ce titre la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention qui dispose que toute personne détenue a droit à être jugée
dans un "délai raisonnable".
Le requérant demande réparation des dommages subis du fait de
cette détention par application de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la
Convention qui dispose que "Toute personne victime d'une arrestation
ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de
cet article a droit à réparation".
Toutefois, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article
26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après
épuisement des voies de recours internes et dans un délai de 6 mois à
partir de la décision interne définitive.
En l'espèce, et à supposer même que le requérant ait épuisé
sur les points considérés les voies de recours dont il disposait en
droit interne pour faire valoir ses griefs, la Commission constate que
la situation litigieuse a pris fin le 8 mars 1983, date à laquelle le
requérant a été mis en liberté pour des raisons de santé. Or, il n'a
introduit sa requête à la Commission que le 27 novembre 1987. Sa
requête est donc tardive quant à ce grief et doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief tiré par le requérant de la
durée excessive de la procédure
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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