COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15551/89
L. F.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er juillet 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23 - 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Griefs déclarés recevables
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Points en litige
(par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 25 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D. Sur la violation alléguée de l'article 1er du
Protocole n° 1 à la Convention
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
RECAPITULATION
(par. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 8
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête n° 15551/89 introduite le
22 juin 1989 par L. F. contre l'Italie et enregistrée le
28 septembre 1989.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1920 et
résidant à Naples (Italie).
La requérante agit en personne.
Le Gouvernement de l'Italie est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 1er avril 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée des procédures (article 6 par. 1 de la Convention et
article 1er du Protocole additionnel). Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
Compte tenu de ce que les faits relatifs aux requêtes N° 13173/87
et 15551/89 sont étroitement liés, la Commission a décidé d'examiner
les requêtes conjointement et de se prononcer à la lumière de
l'ensemble des faits portés à sa connaissance par chacun des
requérants.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par citation notifiée le 3 mars 1960, la requérante assigna ses
frères devant le tribunal de Naples en vue d'obtenir l'ouverture "ab
intestat" de la succession de son père, décédé le 3 novembre 1959.
Le 29 septembre 1961, le juge chargé de l'instruction ordonna la
saisie conservatoire des biens hôteliers issus de l'héritage.
7. Le 7 juillet 1965, près de quatre ans plus tard, le tribunal de
Naples déclara ouverte "ab intestat" la succession et individualisa les
biens devant être dévolus aux héritiers, à savoir quelques appartements
et la moitié d'un hôtel, l'autre moitié appartenant à O. F., l'un des
quatre héritiers, et de ce fait ne faisant pas l'objet d'un rapport à
la succession. Le texte du jugement fut déposé au greffe du tribunal
le 28 octobre 1965.
Il semble que ce jugement ait fait l'objet d'un appel et d'un
pourvoi en cassation. Mais, les deux recours furent déclarés
irrecevables.
8. Le 17 décembre 1968, mandat fut donné à un expert d'établir un
projet de division des biens. L'expertise fut déposée le
19 janvier 1971, soit plus de deux ans plus tard, et la requérante y
fit opposition.
9. Le 29 avril 1976, plus de cinq ans plus tard, le tribunal de
Naples confirma le partage résultant de l'expertise réalisée en 1971,
attribua à O. F. une des quote-part et décida que les autres parts
seraient tirées au sort entre L. et P. F. A cette fin et pour obtenir
un compte rendu des comptes de chacun par rapport à la masse, l'affaire
fut renvoyée devant le juge chargé de l'instruction.
10. Le 9 juillet 1980, quatre ans et deux mois plus tard environ, le
juge désigna un notaire pour l'exécution du tirage au sort qui eut lieu
le 18 novembre 1980.
11. Par la suite, il semblerait qu'un supplément d'expertise ait été
demandé. La seconde expertise relative à la valeur des biens et la
possibilité d'envisager des transformations sur les biens immobiliers
attribués à O. et L. F., ainsi que leur coût et leur incidence sur la
valeur des quote-parts, fut déposée le 14 juin 1982. En date du
19 octobre 1982, L. F. la contesta.
12. Le 22 mai 1985, après trois ans environ, le tribunal de Naples
se prononça définitivement sur le partage de l'héritage. Le texte du
jugement fut déposé au greffe du tribunal le 13 juin 1985. Par acte
notifié le 24 octobre 1985, O. F. interjeta appel du premier chef de
la décision du 22 mai 1985, par lequel le tribunal rejetait la demande
de O. F. de correction d'une erreur matérielle commise dans la décision
de 1976 et qui ordonnait des travaux de transformation.
13. L'instruction débuta à l'audience du 17 décembre 1985 et se
poursuivit jusqu'à celle du 13 octobre 1987, date à laquelle les
parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut transmise à la
chambre compétente de la Cour. Toutefois, cette audience fut reportée
d'office à trois reprises (au 9 mars 1990, 26 avril 1991 et
24 janvier 1992). La prochaine audience est prévue le 30 avril 1993.
14. Entre-temps, O. F. avait découvert, le 22 décembre 1985, un
testament olographe du défunt modifiant le partage légal de la
succession. Aussi, par acte notifié à la requérante le 8 janvier 1986,
O. F. l'assigna, ainsi que ses autres frères, devant le tribunal de
Naples et demanda la révision des jugements antérieurs. L'instruction
quant à la recevabilité du recours débuta à l'audience du 6 mars 1986
et se poursuivit jusqu'à celle du 26 février 1987. A cette date,
l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal pour y être
jugée. Durant cette période, le juge de la mise en état tint, semble-
t-il, trois audiences dont deux au courant du mois de mars 1986
consacrées à la présentation des conclusions et à l'admission de la
preuve orale. Le juge fixa la troisième au 14 octobre 1986 pour
l'audition des témoins.
15. Le jugement fut rendu le 15 mai 1987, soit environ sept mois plus
tard, et déposé au greffe, après quatre mois, le 17 septembre 1987.
Le tribunal accueillit le recours en révision et renvoya l'affaire
devant le juge chargé de l'instruction d'un nouveau partage de la
succession fondé sur le testament du défunt.
16. L'instruction relative au nouveau partage de la succession débuta
à l'audience du 14 janvier 1988. L'affaire fut examinée successivement
au cours des audiences des 29 mars 1988 (renvoyée à la demande des
parties pour examen des preuves, mais l'audience suivante fut fixée par
le juge huit mois plus tard), 6 décembre 1988 et 4 avril 1989
(auditions de témoins).
17. Le 22 juin 1989, la requérante présenta au juge une demande de
saisie conservatoire des biens de la succession, dont O. F. avait la
gestion. Le juge tint une audience le 19 septembre 1989 pour la
comparution des parties.
18. L'instruction de l'affaire au fond se poursuivit à l'audience du
19 octobre 1989 par la dernière audition de témoin. A cette même
audience, le juge entendit les parties sur le recours incident et leur
accorda un délai de quinze jours pour le dépôt des conclusions.
19. Par une décision du 7 novembre 1989, le juge rejeta la demande
de saisie conservatoire, ordonna à O. F. de rendre des comptes sur la
gestion des biens hôteliers et renvoya les parties au 5 juillet 1990,
soit huit mois plus tard, pour le dépôt des conclusions.
20. Par jugement du 2 novembre 1990, le tribunal de Naples déclara
ouverte la succession conformément aux dispositions du testament
olographe. Par ordonnance du même jour, il renvoya les parties devant
le juge rapporteur pour les modalités du partage de la succession. La
première audience fut fixée au 2 mai 1991. Une seconde audience était
prévue le 12 décembre 1991.
21. Enfin, il apparaît des actes de la procédure, qu'entre-temps, par
acte notifié à O. F., le 21 octobre 1985, la requérante le somma
d'exécuter les travaux de transformation de l'appartement leur ayant
été dévolu, pour moitié à chacun, et ce en vertu de la décision
partielle du 29 avril 1976, confirmée en ce point par la décision
définitive du 22 mai 1985. Cette décision fut notifiée le
20 septembre 1985 sous sa forme exécutoire conjointement à la décision
du 22 mai 1985. O. F. ne s'exécuta pas.
Aussi, par un recours présenté le 14 novembre 1985, la requérante
assigna son frère devant le juge d'instance ("pretore") de Naples.
Elle demanda l'exécution des travaux de transformation ordonnés par la
décision du 29 avril 1976. O. F. s'y opposa. L'audience de comparution
des parties devant le juge fut fixée au 13 janvier 1986.
22. Le 20 janvier 1986, le juge fit droit à la demande de la
requérante et désigna un huissier de justice chargé de la mise en
oeuvre des travaux. De plus, il précisa que la demande de suspension
de l'exécution présentée par O. F. était de la compétence du juge
chargé du recours en révision. Le 13 février 1986, O. F. saisit, en
vertu des articles 373 et 401 du Code de procédure civile, le Président
du tribunal de Naples. Le 28 février 1986, les parties comparurent
devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil.
Le 21 mars 1986, le tribunal décida de la suspension de
l'exécution des travaux jusqu'à la décision sur la recevabilité du
recours en révision.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
23. La Commission a déclaré recevable les griefs tirés par la
requérante, de la durée excessive des procédures civiles engagées
devant le tribunal de Naples.
B. Points en litige
24. La durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
Dans l'affirmative, la durée excessive des procédures a-t-elle porté
atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, droit
garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1) ?
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
25. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue...
dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ...."
26. L'objet de la première procédure est le partage "ab intestat"
d'une succession. Cette procédure tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
27. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 3 mars 1960
et est, à ce jour, encore pendante devant la cour d'appel de Naples,
est de près de trente deux ans.
28. Toutefois, la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour
Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10.12.82, série A n° 56, p. 18,
par. 53). La période à considérer par la Commission est donc, à ce
jour, de dix-huit ans et onze mois environ.
29. L'objet de la deuxième procédure est la révision des décisions
établissant le partage "ab intestat" de la succession en question ainsi
que les modalités d'une nouvelle division fondée sur les dispositions
d'un testament olographe du défunt découvert ultérieurement. Cette
procédure tend également à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
30. La durée de cette seconde procédure qui a débuté le
8 janvier 1986 et est, à ce jour, encore pendante devant le tribunal
de Naples, est de six ans et six mois environ.
31. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
32. La Commission constate que le déroulement de la première
procédure fait ressortir des périodes d'inactivité suivantes :
- un délai de cinq ans et quatre mois entre l'assignation et le
jugement partiel déclarant ouverte "ab intestat" la succession et
individualisant l'héritage ;
- un délai de deux ans et un mois entre la date à laquelle les
autorités judiciaires désignèrent un expert pour établir un projet de
division des biens et la date du dépôt de l'expertise ;
- un délai de cinq ans et trois mois entre le dépôt de
l'expertise et le jugement statuant sur la répartition des biens ;
- un délai de quatre ans et deux mois pour désigner un notaire
chargé de l'exécution d'un tirage au sort des quote-parts ;
- un délai de près de trois ans entre le dépôt d'une seconde
expertise et le jugement définitif statuant sur le partage de
l'héritage ;
- un délai de plus de sept ans pour l'instruction ayant lieu au
stade de l'appel.
La Commission estime cependant que dans cette procédure le laps
de temps écoulé "est exorbitant" et doit "être regardé comme dépassant
le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention" et qu'en pareil cas, il incombe à l'Etat défendeur de
fournir des explications." (Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du
15 juillet 1982, série A n° 51, p. 36, par. 80). Elle relève que le
Gouvernement n'a fourni aucune explication.
33. Quant à la durée de la deuxième procédure, le Gouvernement estime
qu'elle est due à la complexité de l'affaire.
34. La Commission constate que l'affaire ne présentait pas de
complexité particulière. Elle relève que le déroulement de la
procédure ne fait pas ressortir de longues périodes d'inactivité autres
que les délais importants qui séparent les audiences. Par exemple :
- un délai d'environ sept mois entre la décision du juge du
21 mars 1986 (faisant suite à l'audience du 20 mars 1986)
d'admettre la preuve par témoins et l'audience du 14 octobre 1986
au cours de laquelle se déroulèrent les auditions des témoins ;
- un délai de plus de huit mois séparant l'audience du
29 mars 1988, renvoyée, certes, à la demande des parties mais
fixée par le juge au 6 décembre 1988 ;
- un délai de plus de six mois entre l'audience du 4 avril 1989
et celle du 19 octobre 1989 ;
- un délai d'environ huit mois séparant l'audience du
7 novembre 1989 de celle du 5 juillet 1990.
Au total les délais sont de près de deux ans et demi. Enfin, il
y a lieu de relever un délai de six mois entre le jugement et la
première audience devant le juge rapporteur (2 mai 1991) et un délai
supplémentaire de sept mois avant la seconde audience
(12 décembre 1991).
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
35. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
36. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Sur la violation alléguée de l'article 1er du Protocole n° 1
(P1-1) à la Convention
37. La requérante fait valoir que la durée de la procédure litigieuse
l'a privé de la jouissance de ses biens. Elle invoque l'article 1er
du Protocole n° 1 (P1-1), ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du principe international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage de biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au
paragraphe 36 du présent rapport, la Commission ne juge pas nécessaire
d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1er du Protocole n° 1
(P1-1) (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Brigandi du 19 février 1991,
série A n° 194-B, p. 32, par. 32).
Conclusion
38. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1er du Protocole n° 1
(P1-1).
Récapitulation
39. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1er du Protocole n° 1
(P1-1).
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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