COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 14092/88
L. F.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er juillet 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) ..................................... 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6) ....................................... 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 7-16) .................................... 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 7) ....................................... 3
B. Point en litige
(par. 8) ....................................... 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 9-15) .................................... 3
CONCLUSION
(par. 16) ...................................... 4
ANNEXES : Décisions sur la recevabilité de
la requête................................. 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14092/88 contre
l'Italie, introduite le 27 novembre 1987 par L. F. et enregistrée le
8 février 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et résidant
à Rome.
Le requérant est représenté devant la Commission par Me Maurizio
De Stefano, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 2 juillet 1990 au Gouvernement
quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure et a
été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de
mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable
le 1er avril 1992. Le texte des décisions sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant fut arrêté le 30 avril 1981. Le 4 mai 1981, il fut
interrogé par le procureur de la République de Rome et inculpé de
constitution, organisation et participation à une association à
finalité terroriste ayant pour but la déstabilisation de l'ordre
économique et politique de l'Etat et de constitution d'une bande armée.
Cette accusation concernait également vingt autres personnes. Le même
jour un ordre d'arrêt fut émis contre lui.
Le dossier fut transmis au juge d'instruction de Rome à une date
qui n'est pas connue. Les 10 juillet et 4 décembre 1981, le requérant
fut entendu par le juge d'instruction.
Le 9 février 1982, il présenta une demande de mise en liberté
devant le juge d'instruction de Rome. Celui-ci la rejeta le
19 avril 1982. Le requérant fit appel de la décision du juge
d'instruction le 11 mai 1982. La cour d'appel de Rome rejeta le
recours et confirma la détention par un arrêt du 8 juin 1982. Le
8 mars 1983, le requérant fut mis en liberté provisoire pour des
raisons de santé.
Le 20 janvier 1983, le parquet de Rome requit du juge
d'instruction le renvoi en jugement du requérant. Par ordonnance du
12 avril 1983 déposée au greffe le même jour, le juge d'instruction de
Rome renvoya le requérant en jugement devant la cour d'assises de Rome.
Par décision du 1er juillet 1986, le président de la cour
d'assises de Rome fixa la date du procès, qui concernait en tout
vingt-quatre accusés, au 6 mars 1987. A compter de cette date, les
débats se poursuivirent sur vingt-cinq jours couvrant les mois de mars,
avril, et mai 1987.
La troisième section de la cour d'assises de Rome rendit son
arrêt le 13 mai 1987. Elle acquitta le requérant, qui s'était toujours
déclaré innocent des accusations portées contre lui, au motif qu'il
n'avait pas commis les délits pour lesquels il comparaissait devant
elle. L'arrêt de la cour d'assises fut déposé au greffe le
3 juin 1987.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
7. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
8. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
9. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....
dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
10. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 30 avril 1981
et s'est terminée le 3 juin 1987 est de six ans et un mois environ.
11. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991
série A n° 218, à paraître, par. 60).
12. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire, notamment de son instruction qui a
nécessité de nombreuses investigations particulièrement délicates en
raison du nombre considérable d'inculpés ainsi que de la nature et de
la gravité des délits en cause. Le Gouvernement fait également état
de la surcharge du rôle de la cour d'assises de Rome pendant les années
1983, 1984, 1986 et 1987.
13. Le requérant, quant à lui, précise que les retards constatés au
cours de l'instruction sont dus également au transfert de plusieurs
magistrats. Il remarque que le délai qui s'est écoulé entre le
30 avril 1981 et le 8 mars 1983 ne saurait trouver sa justification
uniquement dans le déroulement des enquêtes et investigations, comme
le soutient le Gouvernement. Il souligne que le Gouvernement n'a fourni
aucune donnée concrète concernant l'activité déployée par les
magistrats pendant l'instruction pouvant permettre à la Commission
d'apprécier la durée de cette phase de la procédure à la lumière de sa
jurisprudence.
14. La Commission constate avec le Gouvernement que l'affaire
présentait une complexité certaine. Elle relève cependant que le
Gouvernement s'est limité à mentionner les difficultés inhérentes à
l'instruction sans fournir d'autres précisions.
Elle constate, par ailleurs, une période d'inactivité imputable
à l'Etat du 12 avril 1983 (date de l'ordonnance de renvoi en jugement)
au 1er juillet 1986 (date de fixation de l'audience de jugement), soit
trois ans et près de trois mois.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle de la
cour d'assises de Rome ne constitue pas une telle explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une
décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière
pénale dirigée contre lui.
15. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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