COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 19713/92
L. F.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19713/92 introduite le
11 janvier 1992 contre l'Italie et enregistrée le 19 mars 1992. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1959 et réside à Ascoli
Piceno.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 1er juillet 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 mai 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 5 mai 1984, le requérant assigna la société A. s.r.l. devant
le tribunal d'Ascoli Piceno afin d'obtenir la réduction du prix payé
pour une voiture qui d'après lui avait des vices cachés, ainsi que la
réparation des dommages subis.
7. La mise en état de l'affaire commença le 28 juin 1984 et se
termina, dix audiences plus tard, le 8 juillet 1993, par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 2 décembre 1993.
8. Par un jugement du 2 décembre 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 7 mars 1994, le tribunal de Ascoli Piceno débouta le
requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 mai 1984 et s'est
terminée en première instance le 7 mars 1994, a duré neuf ans et
dix mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne remplit pas l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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