TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40926/98
présentée par L. F.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Troisième section), siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1999 en présence de
M.J.-P. Costa, président,
M;B. Conforti,
M.L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 avril 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40926/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1971 et réside à S. Francesco (Cosenza). Il est représenté devant la Cour par Maître Michele Biamonte, avocat à Torano Castello (Cosenza).
Le 22 décembre 1978, le père du requérant assigna M. T. ainsi que la société à responsabilité limitée U. devant le tribunal de Cosenza afin d'obtenir réparation des dommages subis par le requérant lors d'un accident de la circulation.
La mise en état de l'affaire commença le 15 mars 1979. Des quatorze audiences prévues entre le 17 mai 1979 et le 16 mai 1986, cinq furent renvoyée d'office, deux à la demande des parties ou en raison de leur absence et une à la demande de l'un des défendeurs, trois concernèrent une expertise et deux l'admission ou l'audition de témoins. Le 19 décembre 1986, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 16 février 1987. Toutefois, cette audience fut renvoyée d'office quatre fois, dont la dernière au 25 octobre 1989. Le jour venu, le tribunal se réserva de décider ; par une ordonnance hors audience du 8 janvier 1990, le tribunal rouvrit l'instruction car on ne trouvait plus le rapport d'expertise dans le dossier.
Des sept audiences prévues entre le 2 mars 1990 et le 27 janvier 1994, quatre furent reportées d'office, deux afin de permettre au greffe de retrouver le rapport d'expertise et une à la demande des parties. Le 19 janvier 1995, le juge ordonna au greffe de convoquer l'expert pour l'audience du 30 novembre 1995, mais, comme le greffe n'avait pas accompli cette tâche, cette audience fut renvoyée au 20 juin 1996. A cette date, le juge ordonna à l'expert de refaire son rapport et ajourna l'affaire au 18 septembre 1997. Toutefois, cette audience fut renvoyée deux fois d'office, en raison de la mutation du juge, jusqu’au 19 novembre 1998. A cette date, les parties étant absentes, le juge ajourna l’affaire au 22 avril 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 décembre 1978 et était encore pendante au 22 avril 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de vingt ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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