COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 15312/89
L. G.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 juin 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 15 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Droit interne pertinent
(par. 21 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 7 par. 1
de la Convention
(par. 25 - 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .12
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1938 et est
domicilié à Cleguer (Morbihan). Au moment de la présentation de sa
requête, le requérant était détenu à la maison d'arrêt de Ploemeur.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Claire
Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par son Agent, M. J.P. Puissochet, Directeur
des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne une procédure pénale dirigée contre le
requérant pour attentat à la pudeur avec abus d'autorité et qui s'est
terminée par sa condamnation à une peine de prison.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 19 juillet 1989 et
enregistrée le 28 juillet 1989.
6. Le 1er avril 1992, la Commission (Première Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
7. Après avoir obtenu une prorogation du délai imparti, le
Gouvernement a présenté ses observations le 3 août 1992. Le requérant
a présenté ses observations en réponse le 25 septembre 1992.
8. Le 5 mai 1993, la Commission a déclaré recevable le grief du
requérant concernant la violation du principe de la légalité des délits
et des peines et déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Par
ailleurs, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter des
observations et informations complémentaires sur la jurisprudence
récente française en la matière.
9. Le Gouvernement a fait parvenir ses observations complémentaires
le 6 octobre 1993. En dépit des rappels adressés au requérant par le
Secrétariat, celui-ci n'a pas fait parvenir ses observations.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
conformément à l'article 28 par. 1b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
29 juin 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe
II).
14. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
15. En 1980, le requérant, inspecteur du permis de conduire, était
impliqué à propos de faits de corruption. Le 14 décembre 1980, il était
inculpé du chef de corruption passive pour avoir reçu des sommes
d'argent pour délivrer des permis de conduire. A la suite d'une
dénonciation faite par une tierce personne, le requérant était
également inculpé d'attentats à la pudeur. Il lui fut reproché d'avoir
tenté de sodomiser Mlle N., candidate au permis de conduire. Le
requérant niait sa culpabilité, tant en ce qui concerne les faits de
corruption passive, que l'attentat à la pudeur. Il faisait notamment
valoir que les privautés qu'il avait pu avoir auprès de Mlle N.
l'avaient été avec le consentement de celle-ci qui avait, par ailleurs,
renoncé à porter plainte.
16. Le 18 novembre 1982, le tribunal correctionnel de Rennes déclara
le requérant coupable de corruption passive et d'attentat à la pudeur
commis avec violence ou contrainte par personne ayant autorité. Ce
jugement fut confirmé par arrêt du 14 novembre 1983 de la cour d'appel
de Rennes qui prononça à son encontre la peine de cinq ans de prison
dont deux avec sursis.
17. Par arrêt du 26 février 1985, la Cour de cassation fit droit au
pourvoi du requérant accueillant l'un des moyens de cassation proposés
par celui-ci, selon lequel les juges du fond avaient omis de se
prononcer sur un moyen de nullité de la procédure qu'il avait soulevé
devant eux.
18. L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel d'Angers. Par arrêt
du 22 janvier 1987, cette juridiction, après avoir écarté les
différentes exceptions de nullité soulevées par le requérant, le
déclara coupable de corruption passive par remise de fonds et
d'attentat à la pudeur par contrainte en abusant de l'autorité que lui
conféraient ses fonctions d'inspecteur du permis de conduire sur la
personne de Mlle N., acte prévu et réprimé par l'article 333 du Code
pénal, tel qu'il résulte de la loi du 23 décembre 1980 (Loi n° 80-
1041). La cour condamna le requérant à la peine de trois ans
d'emprisonnement.
19. Le requérant saisit à nouveau la Cour de cassation d'un pourvoi
contre l'arrêt susmentionné. Il faisait valoir notamment que l'arrêt
de la cour d'Angers encourait la cassation, du fait qu'il l'avait
déclaré coupable d'attentat à la pudeur commis avec contrainte,
manifestée par l'abus de l'autorité, alors qu'au moment des faits, à
savoir le 14 novembre 1980, aucune disposition du Code pénal ne
réprimait l'attentat à la pudeur dès lors qu'aucune violence n'avait
été exercée contre la personne objet de la contrainte présumée. En
effet, l'attentat aux moeurs avec contrainte et par abus d'autorité,
avait été réprimé par la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980.
20. Par arrêt du 25 janvier 1989, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. S'agissant du moyen précité, la Cour de cassation estima "que
la déclaration de culpabilité sous ce chef de prévention justifiait la
peine prononcée ; qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, en application
des dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, de
statuer sur le moyen de cassation présenté par le demandeur".
B. Droit interne pertinent
21. Au moment où l'acte reproché au requérant a été commis, à savoir
en novembre 1980, les textes suivants étaient en vigueur :
Art. 330.- (L. 13 mai 1863.) "Toute personne qui aura commis
un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans, et d'une amende (L. 29 déc. 1956, art. 7)
de 500 F à 4.500 F.
(Ord. n° 60-1245 du 25 nov. 1960.) Lorsque l'outrage public à
la pudeur consistera en un acte contre nature avec un individu
du même sexe, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois
ans et une amende de 1.000 F à 15.000 F.
Art. 331.- (Ord. 2 juill. 1945.) "Tout attentat à la pudeur
consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de
l'un et l'autre sexe âgé de moins de quinze ans sera puni de la
réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Sera puni de la même prime, l'attentat à la pudeur commis par
tout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de
quinze ans, mais non émancipé par le mariage.
(Ord. 8 févr. 1945.) Sans préjudice des peines plus graves
prévues par les alinéas qui précèdent ou par les articles 332 et
333 du présent code, sera puni d'un emprisonnement de six mois
à trois ans et d'une amende de 60 F à 15.000 F quiconque aura
commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son
sexe mineur de vingt et un ans."
Art. 332.- (L. 28 avr. 1832.) "Quiconque aura commis le crime
de viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à
vingt ans.
Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous
de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum
de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt
ans.
Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté
avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe,
sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous
de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le peine de
la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans."
Art. 333.- (L. 13 mai 1863.) "Si les coupables sont les
ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat,
s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils
sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs
à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont
fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel
qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs
personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps
de dix à vingt ans dans le cas prévu par le paragraphe premier
de l'article 331, et de la réclusion criminelle à perpétuité dans
les cas prévus par l'article précédent."
22. Les articles 332 et 333 du Code pénal, tels qu'ils résultent de
la loi du 23 décembre 1980 (Loi n° 80-1041), disposent :
Art. 332.- "Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature
qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence,
contrainte ou surprise, constitue un viol.
Le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à
dix ans.
Toutefois, le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps
de dix à vingt ans lorsqu'il aura été commis soit sur une
personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de
grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience
physique ou mentale, soit sur un mineur de quinze ans, soit sous
la menace d'une arme, soit par deux ou plusieurs auteurs ou
complices, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de
la victime ou par une personne ayant autorité sur elle ou encore
par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses
fonctions."
Art. 333.- "Tout autre attentat à la pudeur commis ou tenté
avec violence, contrainte ou surprise sur une personne autre
qu'un mineur de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de trois
ans à cinq ans et d'une amende de 6.000 F à 60.000 F ou de l'une
de ces deux peines seulement.
Toutefois, l'attentat à la pudeur défini à l'alinéa premier sera
puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende
de 12.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement
lorsqu'il aura été commis ou tenté soit sur une personne
particulièrement vulnérable en raison d'une maladie, d'une
infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou d'un état
de grossesse, soit sous la menace d'une arme, soit par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une
personne ayant autorité sur elle, soit par deux ou plusieurs
auteurs ou complices, soit encore par une personne qui a abusé
de l'autorité que lui confèrent ses fonctions."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
23. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel il aurait été condamné pour un acte qui, au moment où il a été
commis, n'était constitutif d'aucune infraction d'après le droit en
vigueur.
B. Point en litige
24. La Commission est, dès lors, appelée à se prononcer sur la
question de savoir si la condamnation du requérant a eu lieu au mépris
du principe de la légalité des délits et des peines consacré par
l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1)
de la Convention
25. L'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention dispose que :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise."
a. Sur la prévisibilité et l'accessibilité de la loi pénale
26. Le requérant allègue qu'il a été condamné pour un acte qui, au
moment où il a été commis, n'était constitutif d'aucune infraction
d'après le droit national ou international.
27. Il précise que la loi pénale en vigueur au moment des faits, ne
réprimait pas l'attentat à la pudeur commis sans violence. Seul
tombait sous le coup de la répression l'attentat à la pudeur commis
avec violence. Or, soutient-il, ni lui-même ni les juridictions
pénales n'ont admis ou établi qu'une quelconque violence eût été
exercée dans le cas d'espèce. Les juridictions pénales se seraient
appuyées sur la circonstance de l'abus de l'autorité que lui
conféraient ses fonctions, laquelle n'était pas, non plus, prévue dans
l'ancienne loi.
28. Le Gouvernement défendeur admet que le requérant a été inculpé
et condamné sur le fondement de l'article 333 nouveau du Code pénal,
à savoir, sur le fondement d'une disposition qui n'était pas en vigueur
au moment des faits.
Toutefois, le Gouvernement fait observer que la loi du 23
décembre 1980, appliquée en l'espèce, n'a fait que consacrer une
jurisprudence constante de la Cour de cassation en assimilant, tant en
ce qui concerne le viol que l'attentat à la pudeur, la contrainte et
la surprise à la violence physique, l'élément essentiel étant au regard
de la loi, comme pour la jurisprudence antérieure, l'absence de
consentement de la victime.
29. En effet, la loi n'ayant pas défini la notion de violence, c'est
la jurisprudence qui a fixé les contours de cette notion. D'abord en
ce qui concerne le viol, la Cour de cassation, dans un arrêt du
25 juin 1857 déclara que ce crime "... consiste dans le fait d'abuser
d'une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement
résulte de la violence physique ou morale exercée à son égard, soit
qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour
atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose
l'auteur de l'action". Cette jurisprudence constante a été par la
suite étendue à l'attentat à la pudeur. La Cour de cassation a affirmé
en de nombreuses occasions, que "... ce crime (l'attentat à la pudeur)
consiste dans le fait de commettre un acte impudique sur une personne
contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la
violence physique ou morale exercée à son égard, soit qu'il résulte de
tout autre moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre,
en dehors de la volonté de la victime, le but poursuivi par l'auteur
de l'action ;" (Cour de cassation, arrêt du 30 décembre 1921 ;
bulletin n° 497).
30. Quant à la notion d'abus d'autorité, le Gouvernement fait
observer que d'après une jurisprudence constante de la Cour de
cassation, la liste des personnes présumées avoir autorité sur leur
victime contenue dans l'ancien article 333 du Code pénal précité
n'était pas limitative mais simplement énonciative, et donc cette
circonstance aggravante pouvait être appliquée à toute autre personne
qui avait abusé de son ascendant sur la victime, ascendant qui pouvait
résulter d'une situation de droit ou de fait. Le Gouvernement ajoute
que la suppression de cette liste énonciative de personnes par la loi
du 23 décembre 1980 a été motivée par le fait qu'elle ne correspondait
plus aux modes de vie actuels.
En conséquence, le Gouvernement estime que si le requérant avait
été jugé sous l'empire de l'ancien article 333 du Code pénal, la
circonstance aggravante d'abus d'autorité aurait pu être retenue contre
lui, lui faisant encourir la peine de réclusion criminelle à
perpétuité.
31. A propos de ce qui précède, le Gouvernement se réfère à la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme selon
laquelle une jurisprudence constante, publiée et accessible des
tribunaux internes peut utilement compléter le texte de la loi pénale
et permettre aux individus de régler leur comportement (Affaire
Kokkinakis contre Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A, n° 260-A
par. 40 et 52). Or, toute la jurisprudence précitée de la Cour de
cassation, tant en ce qui concerne la notion de violence que celle
d'abus d'autorité, a été publiée au bulletin des arrêts de la Cour.
32. La Commission rappelle que l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la
Convention garantit le droit à la légalité des délits et des peines.
La notion de légalité d'une peine implique non seulement que ladite
peine ait une base légale mais que la loi elle-même réponde aux
conditions d'accessibilité et de prévisibilité (cf. notamment mutatis
mutandis Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990,
série A n° 176-A p. 22 par. 30 et 176-B p. 54 par. 29 ; Kokkinakis du
25 mai 1993, série A n° 260-A, par. 40).
33. En ce qui concerne la prévisibilité, la Commission rappelle que
dans l'affaire Kokkinakis, la Cour, amenée à examiner un grief tiré de
la violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, a
proclamé que le principe de la légalité implique que l'infraction soit
clairement définie par la loi. La Cour a ajouté que "cette condition
se trouve remplie lorsque l'individu peut savoir, à partir du libellé
de la clause pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation
par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité"
(Cour eur. D.H. arrêt du 25 mai 1993, série A n° 260, par 52 p. 22).
Par ailleurs, la Cour, se référant aux dispositions du droit pénal grec
applicable en matière de prosélytisme, déclarait que l'interprétation
et l'application de pareils textes dépendaient de la pratique et
prenait acte qu'en l'occurrence, il existait une jurisprudence
constante des juridictions grecques publiée et accessible, qui
complétait la lettre de l'article 4 de la loi érigeant le prosélytisme
en infraction pénale et était de nature à permettre au requérant de
régler sa conduite en la matière (arrêt précité par. 40 p. 19).
34. En l'espèce, il est indéniable qu'au moment où ils furent commis,
les faits reprochés au requérant entraient dans le champ de la loi
pénale.
35. Pour ce qui est de la notion de violence, la Commission note que
selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation non réfutée
par le requérant, celle-ci consistait dans le fait d'abuser d'une
personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte
d'une violence physique ou morale exercée à l'égard de la victime, soit
qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour
atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose
l'auteur de l'action. Or dans le présent cas, il ressort de l'arrêt
de la cour d'appel d'Angers que le requérant admit lui-même que Mlle
N. lui fit savoir qu'elle ne voulait pas de relations sexuelles et
qu'il ne conteste pas avoir agi contre la volonté de la victime.
36. Quant à l'abus d'autorité, la Commission constate que, également
selon une jurisprudence constante, la liste des personnes présumées
avoir autorité sur leur victime contenue dans l'ancien article 333 du
Code pénal n'était pas limitative mais énonciative, et que donc cette
circonstance aggravante pouvait être appliquée à toute personne qui
avait abusé de son ascendant. Or, tel semble être le cas en
l'occurrence puisque le requérant était inspecteur du permis de
conduire et que, de surcroît, la victime était atteinte d'un retard
mental.
37. La Commission considère que dans les circonstances de l'espèce,
l'infraction pénale reprochée au requérant répondait aux conditions
d'accessibilité et de prévisibilité exigées par la jurisprudence de la
Cour.
b. Sur l'application du principe de la rétroactivité in mitius
38. S'agissant du principe de la rétroactivité in mitius, la
Commission rappelle que contrairement à l'article 15, par. 1, dernière
phrase, du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et
politiques, l'article 7 (art. 7) de la Convention ne garantit aucun
droit à l'application de la loi pénale plus favorable en cas de
modification postérieure à la commission de l'infraction (cf. N°
7900/77, déc. 6.3.78, D.R. 13 p. 70). La Commission doit, en revanche,
s'assurer que le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus
sévère découlant du principe de la légalité des délits et des peines
consacré par l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention a été
respecté en l'espèce.
39. Le Gouvernement concède que les articles 332 et 333 du Code pénal
issus de la loi du 23 décembre 1980 ont, d'une part, élargi
l'incrimination de viol dont l'interprétation par la Cour de cassation
était jugée trop restrictive, puisque l'auteur de l'infraction ne
pouvait être qu'un homme qui imposait à une femme un coït vaginal
complet. La définition donnée par le nouvel article 332 permet de
qualifier de viol des actes qui ne constituaient avant son entrée en
vigueur que des attentats à la pudeur (par exemple des actes de
sodomie) punis moins sévèrement que le viol. En ce sens la loi
nouvelle est donc plus sévère.
D'autre part, elle a adouci la répression de manière générale par
une réduction des peines encourues et par une correctionnalisation de
l'attentat à la pudeur qui jusque-là était un crime. En ce sens la loi
nouvelle est donc plus douce.
40. Tenant compte de ce double objectif du législateur, la Cour de
cassation a décidé une application distributive des dispositions de la
loi du 23 décembre 1980 aux faits commis antérieurement à son entrée
en vigueur et non encore définitivement jugés, en distinguant entre
l'incrimination et la répression.
Faisant application du principe de la non-rétroactivité de la loi
pénale plus sévère, la Cour de cassation a jugé que la nouvelle
incrimination, plus sévère, ne pouvait être appliquée à des faits
commis antérieurement à sa promulgation.
En revanche, faisant application du principe de la rétroactivité
in mitius, la Cour de cassation a jugé que la nouvelle répression, plus
douce, devait être appliquée aux faits commis antérieurement à son
entrée en vigueur et non encore définitivement jugés.
41. En l'espèce, tant le tribunal correctionnel que la cour d'appel,
qui ont successivement jugé le requérant, ont fait une stricte
application de cette jurisprudence de la Cour de cassation :
- En effet, le requérant a été condamné pour attentat à la pudeur,
qualification applicable aux moments des faits, alors qu'au
regard du nouvel article 332 du Code pénal ses agissements
constituaient le crime de viol.
- En revanche, il a été jugé par un tribunal correctionnel et non
par une cour d'assises qui a fait application des pénalités plus
douces du nouvel article 333 du Code pénal.
42. Le Gouvernement fait remarquer que l'application de la loi
nouvelle lui a permis, tout en maintenant la qualification ancienne
d'attentats à la pudeur, de bénéficier des peines plus douces de
l'article 333 nouveau du Code pénal, à savoir cinq à dix ans
d'emprisonnement du fait de la circonstance aggravante d'abus
d'autorité et par la même occasion d'échapper à la compétence de la
cour d'assises. En conclusion, le requérant, condamné à cinq ans
d'emprisonnement dont deux avec sursis, serait aujourd'hui
particulièrement mal venu de s'en plaindre.
43. La Commission constate que la loi du 23 décembre 1980 est une loi
"complexe" et "divisible", dans la mesure où elle est plus sévère en
ce qui concerne l'incrimination (le crime de viol est élargi à tout
acte de pénétration sexuelle), et plus douce en ce qui concerne la
répression puisque l'attentat à la pudeur qui était un crime sous
l'empire de l'ancienne loi est devenu un délit avec la nouvelle loi.
44. S'agissant tout d'abord de l'incrimination des faits reprochés
au requérant sous l'empire de l'ancienne loi, les actes reprochés au
requérant ne pouvaient être qualifiés que d'attentats à la pudeur
commis par une personne ayant autorité sur la victime (art. 332 en
liaison avec l'article 333), puisque le viol s'entendait exclusivement
de la pénétration vaginale de la femme. En revanche, au regard de la
loi du 23 décembre 1980, ces mêmes actes auraient pu être constitutifs
de viol puisque cette loi a défini cette infraction comme toute
pénétration sexuelle. Donc pour ce qui est de l'incrimination, les
juges ont fait application de l'ancienne loi qui, en l'occurrence,
était plus douce (attentat à la pudeur en lieu et place de viol).
45. Quant à la répression, il a été fait application de la nouvelle
loi de 1980 qui a correctionnalisé l'attentat à la pudeur précédemment
qualifié de crime et puni de plus fortes peines de prison. Sous
l'ancienne loi, l'attentat à la pudeur était passible de réclusion
criminelle de cinq à dix ans en l'absence de circonstances aggravantes
et de réclusion à perpétuité en présence desdites circonstances
aggravantes dont celle d'abus d'autorité. Selon la nouvelle loi du 23
décembre 1980, appliquée en l'espèce, l'auteur de l'attentat à la
pudeur n'encourait qu'une peine correctionnelle de trois à cinq ans de
prison pouvant aller jusqu'à dix ans lorsqu'il y a lieu d'appliquer une
circonstance aggravante.
46. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la
condamnation du requérant n'a pas eu lieu au mépris du principe de la
légalité des délits et des peines.
CONCLUSION
47. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
19 juillet 1989 Introduction de la requête
28 juillet 1989 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
1er avril 1992 Décision de la Commission
(Première Chambre) de porter la
requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à
présenter des observations sur
sa recevabilité et son bien-
fondé
3 août 1992 Observations du Gouvernement
25 septembre 1992 Observations en réponse du
requérant
5 mai 1993 Décision de la Commission
sur la recevabilité de la
requête
Examen du bien-fondé
8 juillet 1993 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations et informations
complémentaires sur
l'interprétation du terme "avec
violence" et sur la portée du
principe de la rétroactivité in
mitius
6 octobre 1993 Observations et informations
complémentaires du Gouvernement
6 avril 1994 Considération de l'état de la
procédure
29 juin 1994 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et vote
final. Adoption du rapport
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