SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12787/87
présentée par L.G.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mars 1987 par L.G.
contre l'Italie et enregistrée le 10 mars 1987 sous le No de dossier
12787/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, L.G., est un ressortissant italien, né
à Rome le 14 février 1928 et y résidant. Il est employé dans une
société du secteur du bois.
Devant la Commission, il est représenté par Me Mario
Andreuccioli, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 juin 1985, le requérant assigna la société X devant le
juge d'instance ("pretore") de Rome. Il allégua que la société X, pour
laquelle il avait travaillé jusqu'en octobre 1983, ne l'avait pas
rétribué dans la mesure correspondant aux fonctions de dirigeant qu'il
avait exercées et demanda qu'elle fût condamnée à lui payer
Lit. 208 930 000, révaluées et majorées des intérêts légaux.
L'instruction débuta à l'audience du 17 décembre 1985, suivie
par les audiences des 9 janvier et 20 février 1986. A l'issue de
l'audience du 28 avril 1986, le juge d'instance rejeta la demande du
requérant. Le texte de la décision fut déposé au greffe le
29 avril 1986.
Le 11 juillet 1986, le requérant interjeta appel contre cette
décision et, le 14 juillet 1986, le Président du tribunal de Rome fixa
l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 29 juin 1988.
Une demande tendant à ce que la date fixée pour l'audience
fût avancée, présentée par le requérant le 10 novembre 1986, fut
rejetée le 30 mars 1987.
L'audience eut lieu, en définitive, le 1er juillet 1988. A
cette date, le tribunal rendit son jugement confirmant la décision du
juge d'instance. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 21
juillet 1988.
Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé
contre ce jugement.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 6 mars 1987
et enregistrée le 10 mars 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans
l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989
et le requérant y a répondu le 3 avril 1989.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant les juridictions du travail.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet le droit du requérant au paiement d'une somme de la part de la
société qui l'avait employé. Elle tendait ainsi à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance
de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 27 juin 1985, Le
tribunal de Rome a rendu son jugement le 1er juillet 1988, et le texte
de celui-ci a été déposé au greffe le 21 juillet 1988.
La procédure litigieuse a donc duré trois ans et vingt-quatre
jours.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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