SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22870/93
présentée par L.G.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 octobre 1993 par L.G. contre l'Italie
et enregistrée le 4 novembre 1993 sous le N° de dossier 22870/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 17 mai 1995 de
communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure
pénale et de la déclarer irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 31 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1933 et résidant
à Trepuzzi (Lecce).
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître
Riccardo Marzo, avocat à Lecce.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
La société dont le requérant est l'associé commandité gérant -
société X - était créditrice vis-à-vis M.P. d'une somme d'argent suite
à certaines livraisons de marchandise ; à couverture de cette somme,
L.A., l'épouse de M.P., émit trois billets à ordre en faveur de la
société X.
A l'échéance de deux des billets à ordre, et après leur protêt faute
de paiement, la société X entama une procédure de saisie-exécution contre
L.A.
Le 28 novembre 1985, L.A. porta plainte contre le requérant en tant
qu'associé commandité gérant de la société X ; L.A. affirma de ne pas
être débitrice de toute la somme objet de la saisie-exécution et accusa
donc le requérant d'usure.
Suite à cette plainte, par décision du 18 décembre 1985 le juge
d'instance de Campi Salentina ordonna la saisie des billets à ordre émis
en faveur de la société X, et émit une communication judiciaire à l'égard
du requérant pour le délit d'usure. La procédure de saisie-exécution fut
suspendue.
Le 25 février 1986, le requérant sollicita l'accomplissement des
enquêtes préliminaires et la main-levée de la saisie des billets à ordre,
afin de pouvoir poursuivre la procédure de saisie-exécution contre L.A.
Par mandat de comparution du 26 mai 1986, le juge d'instance cita
le requérant à comparaître à l'audience du 6 juin 1986, afin de
l'interroger.
Le 19 juin 1986, le requérant sollicita une nouvelle fois
l'accomplissement des enquêtes préliminaires et la main-levée de la
saisie.
Le 8 juillet 1986, L.A. fut interrogée par la police en tant que
témoin.
Le 15 juillet 1986, le juge d'instance transmit le dossier à la
police et aux autorités fiscales ("guardia di finanza"), ordonnant une
expertise comptable, qui fut déposée le 3 décembre 1986.
Le 15 décembre 1986, le juge d'instance ordonna la main-levée de la
saisie des billets à ordre ; ces derniers furent rendus au requérant le
17 décembre 1986.
Entre-temps, M.P. avait fait faillite, et son épouse était devenue
insolvable.
La première audience du 3 avril 1987 fut renvoyée au 8 mai 1987, en
raison d'un empêchement de l'avocat de la partie lésée.
A l'audience du 8 mai 1987, le juge d'instance ordonna une expertise
comptable.
L'audience du 9 octobre 1987 fut renvoyée pour l'inscription sur le
rôle d'un autre juge.
A l'audience du 8 juillet 1988, le nouveau juge ordonna à nouveau
l'expertise comptable.
A l'audience du 19 septembre 1988, l'expert prêta serment ; il
déposa son rapport le 9 février 1989. L'audience suivante fut fixée au
6 juin 1990, mais fut renvoyée au 19 décembre 1990 en raison d'un
empêchement de l'avocat du requérant.
L'audience du 19 décembre 1990 fut renvoyée au 1er février 1991, et
cette dernière au 8 mars 1991, afin de pouvoir interroger l'expert.
L'audience du 8 mars 1991 fut renvoyée, l'affaire ayant été inscrite
sur le rôle d'un nouveau juge d'instance.
A l'audience de 22 mars 1991, le nouveau juge d'instance déclara la
nullité de l'expertise comptable, et en ordonna une nouvelle.
Après quelques audiences, le 20 décembre 1991, le juge d'instance
ordonna la comparution de l'expert afin de pouvoir lui poser d'autres
questions, ce qui fut fait à l'audience du 17 janvier 1992.
Deux audiences successives furent ensuite renvoyées en raison
d'empêchements de l'avocat de la partie civile et de l'expert
respectivement.
Une demande d'avancer l'audience présentée par la partie civile fut
rejetée.
L'audience du 14 décembre 1992 fut renvoyée au 22 février 1993, date
à laquelle les débats eurent lieu.
Par jugement du 30 avril 1993, déposé au greffe le 14 mai 1993,
le requérant fut acquitté vu l'absence de faits délictueux.
Le jugement passa en force de chose jugée le 1er juin 1993.
GRIEF
Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la
Convention, de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre
pour le délit d'usure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 octobre 1993 et enregistrée le
4 novembre 1993.
Le 17 mai 1995, la Commission a décidé, en application de l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du grief tiré
de la durée de la procédure pénale. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 juillet 1995, et
le requérant y a répondu le 31 octobre 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il
a fait l'objet pour usure et à l'issue de laquelle il a été acquitté.
Cette procédure a débuté le 18 décembre 1985 par l'émission d'une
communication judiciaire à l'encontre du requérant et par l'ordre
simultané de saisie de trois billets à ordre en faveur de la société dont
il été l'associé commandité gérant, et a pris fin le 1er juin 1993, date
à laquelle l'acquittement du requérant a acquis force de chose jugée.
Selon le requérant, cette durée d'environ sept ans et demi ne répond
pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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