COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 22870/93
L. G.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 octobre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 30 - 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 32 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . 6
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . 9
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 22870/93, introduite
le 20 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 4 novembre 1993.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1933 et résidant
à Trepuzzi (Lecce).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Maître Riccardo Marzo, avocat à Lecce.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 17 mai 1995 au Gouvernement
quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale ; elle a été
déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de
mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1996 dans
la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1
de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 octobre 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. La société dont le requérant est l'associé commandité gérant -
société X - était créditrice vis-à-vis M.P. d'une somme d'argent suite
à certaines livraisons de marchandise ; à couverture de cette somme,
L.A., l'épouse de M.P., émit trois billets à ordre en faveur de la
société X.
A l'échéance de deux des billets à ordre, et après leur protêt
faute de paiement, la société X entama une procédure de saisie-
exécution contre L.A.
7. Le 28 novembre 1985, L.A. porta plainte contre le requérant en
tant qu'associé commandité gérant de la société X ; L.A. affirma de ne
pas être débitrice de toute la somme objet de la saisie-exécution et
accusa donc le requérant d'usure.
8. Suite à cette plainte, par décision du 18 décembre 1985 le juge
d'instance de Campi Salentina ordonna la saisie des billets à ordre
émis en faveur de la société X, et émit une communication judiciaire
à l'égard du requérant pour le délit d'usure. La procédure de saisie-
exécution fut suspendue.
9. Le 25 février 1986, le requérant sollicita l'accomplissement des
enquêtes préliminaires et la main-levée de la saisie des billets à
ordre, afin de pouvoir poursuivre la procédure de saisie-exécution
contre L.A.
10. Par mandat de comparution du 26 mai 1986, le juge d'instance cita
le requérant à comparaître à l'audience du 6 juin 1986, afin de
l'interroger.
11. Le 19 juin 1986, le requérant sollicita une nouvelle fois
l'accomplissement des enquêtes préliminaires et la main-levée de la
saisie.
12. Le 8 juillet 1986, L.A. fut interrogée par la police en tant que
témoin.
13. Le 15 juillet 1986, le juge d'instance transmit le dossier à la
police et aux autorités fiscales ("guardia di finanza"), ordonnant une
expertise comptable, qui fut déposée le 3 décembre 1986.
14. Le 15 décembre 1986, le juge d'instance ordonna la main-levée de
la saisie des billets à ordre ; ces derniers furent rendus au requérant
le 17 décembre 1986.
15. Entre-temps, M.P. avait fait faillite, et son épouse était
devenue insolvable.
16. La première audience du 3 avril 1987 fut renvoyée au 8 mai 1987,
en raison d'un empêchement de l'avocat de la partie lésée.
17. A l'audience du 8 mai 1987, le juge d'instance ordonna une
expertise comptable.
18. L'audience du 9 octobre 1987 fut renvoyée pour l'inscription sur
le rôle d'un autre juge.
19. A l'audience du 8 juillet 1988, le nouveau juge ordonna à nouveau
l'expertise comptable.
20. A l'audience du 19 septembre 1988, l'expert prêta serment ; il
déposa son rapport le 9 février 1989. L'audience suivante fut fixée au
6 juin 1990, mais fut renvoyée au 19 décembre 1990 en raison d'un
empêchement de l'avocat du requérant.
21. L'audience du 19 décembre 1990 fut renvoyée au 1er février 1991,
et cette dernière au 8 mars 1991, afin de pouvoir interroger l'expert.
22. L'audience du 8 mars 1991 fut renvoyée, l'affaire ayant été
inscrite sur le rôle d'un nouveau juge d'instance.
23. A l'audience de 22 mars 1991, le nouveau juge d'instance déclara
la nullité de l'expertise comptable, et en ordonna une nouvelle.
24. Après quelques audiences, le 20 décembre 1991, le juge d'instance
ordonna la comparution de l'expert afin de pouvoir lui poser d'autres
questions, ce qui fut fait à l'audience du 17 janvier 1992.
25. Deux audiences successives furent ensuite renvoyées en raison
d'empêchements de l'avocat de la partie civile et de l'expert
respectivement.
26. Une demande d'avancer l'audience présentée par la partie civile
fut rejetée.
27. L'audience du 14 décembre 1992 fut renvoyée au 22 février 1993,
date à laquelle les débats eurent lieu.
28. Par jugement du 30 avril 1993, déposé au greffe le 14 mai 1993,
le requérant fut acquitté vu l'absence de faits délictueux.
29. Le jugement passa en force de chose jugée le 1er juin 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
30. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
31. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
32. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle".
33. La procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
34. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 18 décembre
1985 et s'est terminée le 1er juin 1993, est de sept ans, cinq mois et
treize jours.
35. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
36. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire ainsi que par le comportement du requérant
ainsi que des autres parties, qui auraient demandé de nombreux renvois
d'audience.
37. Le requérant s'oppose aux argumentations du Gouvernement ; il
fait valoir notamment que l'affaire n'était point complexe, et qu'elle
aurait pu être décidée déjà en décembre 1986 sur la base du rapport des
autorités fiscales ; par ailleurs, il n'aurait demandé qu'un renvoi
d'audience, le 6 juin 1990, et aurait en revanche demandé plusieurs
fois que son procès se déroule plus rapidement. Il soutient que la
durée de la procédure s'explique par les carences du système judiciaire
italien et notamment par les trois changements de juge d'instance.
38. La Commission considère tout d'abord que l'affaire n'était pas
particulièrement complexe.
39. Elle note ensuite, quant au comportement du requérant, que ce
dernier demanda un seul renvoi d'audience, ce qui provoqua un délai de
six mois, du 6 juin 1990 au 19 décembre 1990, qui ne saurait être mis
à la charge des autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Ridi
c. Italie du 27 février 1992, série A n° 229-B, p. 21, par. 17). La
Commission constate en revanche, que le requérant sollicita deux fois
l'accomplissement des enquêtes préliminaires, sans succès.
40. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables aux
autorités judiciaires : du 18 décembre 1985, date de l'émission de la
communication judiciaire à l'encontre du requérant, au 26 mai 1986,
date de la citation à comparaître devant le juge d'instance (environ
cinq mois) ; entre le 3 décembre 1986, date du dépôt de la première
expertise, et la première audience en date du 3 avril 1987
(quatre mois) ; du 9 octobre 1987 au 8 juillet 1988 en raison de
l'inscription au rôle du nouveau juge d'inscription (neuf mois) ; du
9 février 1989, date du dépôt de la deuxième expertise, au 6 juin 1990,
date de l'audience (un an et quatre mois) ; du 19 décembre 1990 au
22 mars 1991 en raison de renvois d'audience et de l'inscription au
rôle d'un nouveau juge d'instruction (trois mois) ; du 14 décembre 1992
au 22 février 1993 (deux mois).
41. La Commission estime par ailleurs que les délais provoqués par
le comportement de la partie lésée ou civile, notamment environ un mois
(du 3 avril 1987 au 8 mai 1987) et une période non spécifiée entre le
17 janvier 1992 et le 14 décembre 1992, ne sauraient non plus être mis
à la charge des autorités judiciaires.
42. La période totale d'inactivité imputable aux autorités
judiciaires est d'environ trois ans et trois mois.
43. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce
délai, qui couvre environ la moitié de la durée de la procédure
litigieuse, n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, et que la
complexité de l'affaire et le comportement du requérant ne constituent
pas une telle explication.
44. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A
n° 119, p. 32, par. 23).
45. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
46. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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