SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12172/86
présentée par L.G.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 avril 1986 par L.G.
contre l'Italie et enregistrée le 21 mai 1986 sous le No de dossier
12172/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, L.G., étudiant, est un ressortissant
italien, né à Marcianise (Caserta) le 4 août 1963 et y réside.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 août 1980, le requérant fut victime d'un accident de la
circulation (une collision entre la motocyclette qu'il conduisait et
celle conduite par Mme F), à la suite duquel il fut gravement blessé.
Une procédure pénale engagée contre Mme F, dans le cadre de
laquelle une expertise médicale fut également effectuée, se conclut
par un non-lieu suite à l'application d'une loi d'amnistie.
Par acte notifié le 4 septembre 1982, le requérant assigna
Mme F et M.M devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere en
demandant la réparation des dommages résultant de l'accident qu'elle
avait provoqué.
L'instruction de la cause, amorcée à l'audience du 14 décembre
1982, se poursuivit aux audiences des 5 avril 1983, 8 juillet 1983
(reportée à la demande des défendeurs), 8 novembre 1983, 23 décembre
1983, 10 avril 1984, 25 septembre 1984 et 25 janvier 1985.
Le 28 mai 1985, le juge d'instruction invita les parties à
présenter leurs conclusions à l'audience du 19 novembre 1985, reportée
d'office au 1er avril 1986. A cette date, faisant droit d'une demande
des défendeurs, le juge d'instruction ordonna qu'une expertise fût
accomplie afin d'établir la gravité des lésions subies par le
requérant et convoqua l'expert à l'audience du 26 septembre 1986.
Celle-ci fut reportée d'office au 6 février 1987, date à
laquelle l'expert prêta serment. Ce dernier visita le requérant le 26
février 1987 et déposa l'expertise le 12 mai 1987. A l'issue de
l'audience du 5 juin 1987, l'affaire était en état. Le 27 novembre
1987, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge
d'instruction transmit l'affaire à la chambre compétente du tribunal.
L'audience devant celle-ci fut fixée au 21 février 1989.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 16 avril 1986
et enregistrée le 21 mai 1986.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui
présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989
et le requérant y a répondu le 16 mars 1989.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet la réparation des dommages résultant d'un accident de la
circulation. Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Santa Maria
Capua Vetere, qui marque le début de la procédure, date du 4
septembre 1982. L'affaire est actuellement pendante devant ce
tribunal.
La procédure litigieuse a donc duré plus de sept ans et huit
mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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