Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 225
Janvier 2019
Ilgiz Khalikov c. Russie - 48724/15
Arrêt 15.1.2019 [Section III]
Article 3
Traitement inhumain
Requérant blessé du fait de conditions de transport inadéquates : violation
En fait – Le requérant et huit autres détenus furent transportés dans un fourgon cellulaire qui était conçu pour sept détenus au maximum et qui comportait trois sièges réservés aux agents d’escorte. Ancien policier, le requérant avait été placé à proximité de ceux-ci. À un moment donné, trois détenus tentèrent de s’évader et l’un d’eux s’empara de l’arme d’un des agents. Dans la fusillade qui s’ensuivit, le requérant fut blessé à la jambe par une balle perdue. Par la suite, il déposa plainte pour manquement grave à la réglementation sur les transferts pénitentiaires. Une « enquête préliminaire » fut ouverte et se conclut, moins d’un mois plus tard, par un refus d’ouvrir une procédure pénale.
En droit – Article 3
a) Volet procédural – Dans nombre d’affaires dirigées contre la Fédération de Russie, la Cour a souligné les défauts structurels de la procédure « d’enquête préliminaire ». Les autorités sont tenues d’ouvrir un dossier pénal et de mener une enquête dès lors qu’une allégation crédible de mauvais traitements est portée à leur connaissance. En l’espèce, la portée de l’enquête, menée tardivement, s’est révélée insuffisante, et aucun effort sérieux n’a été fait pour tirer au clair l’ensemble des circonstances de la fusillade ou pour établir les responsabilités concernant le tir qui a blessé le requérant. La Cour voit un défaut d’enquête effective dans le refus des autorités d’ouvrir une procédure pénale à la suite des allégations crédibles de manquement au devoir de protection de l’intégrité physique que le requérant a promptement portées à leur connaissance.
Conclusion : violation (unanimité).
b) Volet matériel – Sur la question de savoir si l’État peut être tenu pour responsable de la blessure qu’a subie le requérant, la Cour observe que celui-ci a été victime d’une fusillade qui a éclaté de manière inattendue à la suite d’une tentative d’évasion avortée à laquelle il n’a nullement participé. Aucune des parties ne conteste le caractère accidentel et non intentionnel de sa blessure à la jambe, et rien ne porte à croire que le requérant était visé ou que quelqu’un voulait s’attaquer à lui.
Cela étant, si la blessure infligée au requérant était accidentelle, la présence de l’intéressé dans la partie non sécurisée du fourgon cellulaire, elle, résultait de la décision des agents d’escorte de transporter, en violation de la règlementation générale, un nombre de détenus supérieur à la capacité maximale du véhicule. Cette décision a eu pour conséquence d’empêcher le placement du requérant dans une cellule isolée, et l’intéressé a donc été contraint de voyager aux côtés des agents, au mépris de la réglementation spécifique en vertu de laquelle certaines catégories de détenus particulièrement vulnérables, tels les anciens agents des forces de l’ordre, comme le requérant, doivent être placés dans des cellules isolées pendant leur transport.
La règlementation relative au transfert de détenus a été adoptée dans le but de prévenir les atteintes à la sécurité semblables aux faits de l’espèce. Elle fixe des limites concernant le nombre de détenus pouvant être transportés en même temps, afin de réduire le risque que des détenus tentent de manière concertée de maîtriser les agents d’escorte. Elle impose également le placement des détenus vulnérables dans des cellules isolées durant leur transfert pour éviter les violences entre détenus.
Dans le cas d’espèce, les agents d’escorte ne se sont nullement préoccupés des risques d’atteinte à la sécurité qui découlaient du transport d’un nombre de détenus supérieur à la capacité maximale du fourgon. Quelle qu’ait pu être leur motivation, économiser du carburant ou s’épargner un voyage supplémentaire, ils ont agi au mépris de la réglementation qui avait été adoptée en vue de protéger le bien-être et l’intégrité physique des détenus au cours des transferts. En pareilles circonstances, l’État doit être tenu pour responsable d’un manquement à son devoir de protection de l’intégrité physique du requérant pendant son transfert.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 20 000 EUR pour dommage moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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