DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 40980/98
présentée par L.G.S. S.p.a.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 27 avril 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 février 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40980/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme italienne et a son siège social à Lallio (Bergame).
Le 21 janvier 1984, la société anonyme A. Z., par la suite incorporée dans la société requérante le 26 avril 1988, assigna la société en nom collectif B. devant le tribunal de Vercelli afin d’obtenir réparation des dommages subis par un employé lors d’un accident du travail.
L’instruction de l’affaire commença le 14 mars 1984. Après une audience, le 12 décembre 1984 le juge de la mise en état admit l’audition de témoins. Le 8 mars 1985, les témoins étant absents, à la demande de la société A. Z. le juge délégua au juge d’instance de Bergame l’audition des témoins et ajourna l’affaire au 9 octobre 1985. Cette audience fut reportée d’office au 12 novembre 1986, date à laquelle le juge autorisa l’audition d’un témoin qui était absent lors de l’audience devant le juge d’instance de Bergame du 17 juin 1985. Ladite audition eut lieu le 26 janvier 1987.
Les 14 octobre 1987 et 13 janvier 1988, les parties demandèrent un renvoi afin de présenter leurs conclusions. Les 24 février et 14 décembre 1988, la société A. Z. versa des documents au dossier. Le 11 janvier 1989, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 17 novembre 1989. Cette audience fut reportée d’office au 16 février 1990.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 avril 1990, le tribunal rejeta la demande de la société A. Z.
Le 6 juillet 1990, la société requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Turin. Après deux audiences, le 5 février 1991 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 22 avril 1994. Cette audience fut avancée au 14 mai 1993 et, par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1993, la cour d’appel déclara l’appel irrecevable car la requérante n’avait pas fourni tous les documents prouvant l’incorporation des sociétés en cause.
Le 2 novembre 1993, la requérante se pourvut en cassation, en alléguant notamment que la cour d’appel de Turin n’avait pas tenu compte de tous les documents fournis prouvant l’incorporation. Par arrêt du 4 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 5 septembre 1996, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel de Turin.
EN DROIT
Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 janvier 1984 et s’est terminée le 5 septembre 1996.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de douze ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
La requérante, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaint également du caractère non équitable de la procédure dans toutes les instances, car les juridictions nationales n’auraient pas examiné correctement les preuves fournies.
La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999).
En l’espèce, la Cour relève que la requérante a pu soumettre les éléments de preuve qu’elle a estimé nécessaires à plusieurs instances juridictionnelles. La Cour note que la requérante se limite à contester le contenu des décisions rendues à son égard par les juridictions nationales, ce qui, en soi, ne saurait être considéré comme constituant une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.
Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 21 janvier 1984 devant le tribunal de Vercelli, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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