CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 67429/10
L.H. et V.S.
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 mai 2013 en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 novembre 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, Mme L.H. et M. V.S., sont des ressortissants arméniens nés respectivement en 1976 et en 1971 et résidant à Chiesanuova (Italie). Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement). Ils ont été représentés devant la Cour par Me Z. Chihaoui, avocat à Bruxelles.
2. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Procédure « Dublin »
4. Le 9 juillet 2010, les requérants, un couple marié, introduisirent une demande d’asile auprès de l’office des étrangers (« OE »). Ils déclarèrent être arrivés en Belgique le 8 juillet 2010. Ils reçurent une attestation de dépôt de demande d’asile.
5. Les requérants furent, dans un premier temps, hébergés à l’hôtel puis l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (« Fedasil ») leur attribua un logement au centre ouvert Meihof dans la commune de Lint (arrondissement judiciaire d’Anvers).
6. L’OE consigna, dans un formulaire daté du 15 juillet 2010, les déclarations des requérants relatives à leur parcours. Ils avaient voyagé avec de faux passeports russes et avaient transité par la Fédération de Russie, la Pologne et les Pays-Bas avant d’arriver en Belgique où résidaient les parents du deuxième requérant.
7. Entendus le même jour par les services du Commissaire général aux réfugiés et apatrides (« CGRA ») sur les raisons de leur fuite, ils déclarèrent avoir quitté l’Arménie en juin 2010 en raison des risques de représailles qu’encourait le deuxième requérant de la part de la police locale du fait de ses activités de propagande pour le parti d’opposition. A la question du CGRA sur la présence de compatriotes en Belgique ou dans un autre pays de l’Union européenne et sur la relation qu’ils entretenaient avec eux, les requérants confirmèrent la présence des parents du deuxième requérant en Belgique.
8. Conformément à l’article 51/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (« la loi sur les étrangers »), à défaut de domicile fixe, l’élection de domicile fut réputée avoir été faite au siège du CGRA.
9. La consultation d’une banque de données européenne fit apparaître que les requérants avaient introduit, le 27 avril 2010, une demande de visa touristique auprès de l’ambassade d’Italie à Erevan, visa qu’ils avaient obtenu le 7 mai 2010.
10. Par conséquent, le 27 août 2010, les autorités belges adressèrent une demande de prise en charge des demandes d’asile des requérants auprès des autorités italiennes en application de l’article 9 § 4 du règlement no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (le « règlement Dublin »).
11. Le 28 octobre 2010, en l’absence de réponse de la part des autorités italiennes, et conformément à l’article 18 §§ 1 et 7 du règlement Dublin, l’OE considéra qu’il y avait accord tacite de la part des autorités italiennes et adopta deux ordres de quitter le territoire assortis de décisions de maintien en un lieu déterminé. Les décisions précisaient ce qui suit :
« - [l’intéressé(e)] a déclaré [qu’il/elle] avait demandé un visa à l’ambassade italienne, [qu’il/elle] l’avait aussi reçu mais jamais utilisé ;
- [l’intéressé(e)] n’a d’aucune façon démontré ses affirmations de non-usage du visa jusqu’au moment du début de cette détention ;
(...)
- la production d’un passeport arménien complètement authentique ne change rien aux points précédents et ne fait que démontrer que [l’intéressé(e)] a tenté de dissimuler ce passeport aux autorités belges et a, par conséquent, volontairement tenté de tromper les autorités belges ;
- il ne peut par conséquent pas être accordé foi à une éventuelle promesse de [l’intéressé(e)] de se présenter volontairement pour retourner vers l’Etat responsable du traitement de sa demande d’asile, l’Italie ; (...) ».
12. En ce qui concerne la présence de leur famille en Belgique, les décisions poursuivaient comme suit :
« (...) Il ressort du dossier administratif des [parents/beaux-parents de l’intéressé(e) qu’il a été notifié aux deux intéressés le 03.03.2010 la décision leur accordant à tous deux un séjour de durée illimitée. En rapport avec ses [parents/beaux-parents] présents en Belgique, il doit cependant être remarqué qu’aussi bien [l’intéressé(e)] que ses [parents/beaux-parents] sont majeurs et mariés. [L’intéressé(e)] ne fait donc pas partie de la famille de ses [parents/beaux-parents] et ne tombe par conséquent pas sous la définition des membres de la famille comme décrits dans la définition des membres de la famille à l’article 2 i) du règlement Dublin. Ensuite [l’intéressé(e)] ne convainc pas qu’il/elle est dépendante de l’aide (financière, médicale, etc.) de ses [parents/beaux‑parents] résidant en Belgique. (...) »
13. Le 2 novembre 2010, les autorités italiennes firent savoir qu’elles prenaient en charge l’examen de la demande d’asile des requérants et, tout en rappelant qu’il fallait en principe éviter de renvoyer des personnes malades, elles invitaient leurs homologues belges à leur faire parvenir un certificat médical accompagné d’un diagnostic ainsi qu’une attestation selon laquelle les intéressés étaient en état de voyager.
14. Le 2 novembre 2010, chacun des requérants introduisit une demande de suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire auprès du Conseil du contentieux des étrangers (« CCE »). Ils invoquaient les articles 8 et 13 de la Convention. Ils reprochaient à l’OE de ne pas avoir envisagé leur vie familiale sous l’angle de l’article 8 de la Convention lequel renvoie à une notion de « famille » plus large que celle prévue par le règlement Dublin. Ils soutenaient que leur renvoi vers l’Italie entraînerait une rupture de la relation avec les parents du deuxième requérant, chez qui ils habitaient et à qui ils conféraient des soins, engendrant un stress important dans leur chef.
15. Par deux arrêts du 3 novembre 2010, le CCE rejeta les demandes en l’absence d’un préjudice grave difficilement réparable. En ce qui concerne les liens familiaux invoqués par les requérants, la juridiction s’exprima comme suit :
« (...) Dans [le règlement Dublin], il est stipulé dans certains articles (7, 8, 14 et 15), au regard de l’article 8 de la Convention, qu’un Etat membre peut être responsable du traitement d’une demande d’asile d’un demandeur d’asile dont un membre de la famille réside déjà là comme demandeur d’asile ou y est admis comme réfugié ou en raisons de considérations humanitaires, sur la base de liens familiaux.
Le Conseil constate que la partie requérante ne contredit pas la décision entreprise là où celle-ci affirme que la partie requérante est majeure et ne fait pas partie de la famille de ses [parents/beaux-parents] comme défini à l’article 2.i du règlement Dublin. Ensuite, la partie requérante n’est pas dépendante de l’aide (financière, médicale, etc.) de la famille résidant en Belgique. La partie requérante se limite à des considérations générales théoriques et à des prétentions non fondées. Le Conseil doit à cet égard constater que les [parents/beaux-parents] de la partie requérante habitent en Belgique et elle-même en Arménie et qu’elle voulait voyager vers l’Italie et non vers ses [parents/beaux-parents] en Belgique. La partie requérante ne démontre pas non plus que son lien avec ses [parents/beaux-parents] est à ce point fort que le « stress » que pourrait occasionner son départ de Belgique serait menaçant ou exceptionnel. (...) ».
16. Un rapatriement des requérants fut organisé vers Milan pour le 8 novembre 2010 mais ils refusèrent d’embarquer.
2. Procédure de régularisation pour raisons médicales
17. Le 29 septembre 2010, les requérants introduisirent une demande de régularisation de leur séjour pour raisons médicales en application de l’article 9ter de la loi sur les étrangers. La première requérante disait souffrir d’un syndrome post-traumatique sévère et un état dépressif pouvant mener à la psychose et au suicide. Elle fournissait à l’appui trois certificats médicaux établis par un médecin généraliste et un neurologue. Le deuxième requérant faisait état du suivi médical en cours pour traitement d’une hernie inguinale.
18. Dans son avis délivré le 22 octobre 2010, le fonctionnaire médecin de l’OE attesta que la première requérante souffrait de sévères migraines liées au stress combiné à un syndrome de stress psychique pour lesquels elle était traitée et suivie et devait continuer à l’être. Il constata que l’Italie disposait de soins psychiatriques reconnus et en déduisit que la requérante ne courrait pas de risque pour son intégrité physique en cas de retour en Italie puisqu’elle pourrait se faire suivre sur place. Dans son avis relatif au deuxième requérant, le médecin-fonctionnaire prit note qu’il avait subi une intervention pour régler son problème d’hernie, que l’opération suffisait et qu’un suivi n’était pas nécessaire.
19. Sur la base de ces avis, le 27 octobre 2010, l’OE prit deux décisions de refus de régularisation pour raisons médicales. Les décisions constataient également que les demandeurs d’asile pouvaient, en Italie, se faire enregistrer auprès du système national italien de santé et bénéficier de l’assurance sociale. De plus, un grand nombre de « free clinics » et d’associations offraient aux demandeurs d’asile des soins médicaux de base et spécialisés.
20. Le 24 novembre 2010, le conseil des requérants s’adressa à l’OE et demanda leur libération en raison de la situation de santé de la première requérante, de la possibilité pour elle d’être hébergée chez ses beaux-parents et de l’indication d’une mesure provisoire par la Cour (paragraphe 42 ci‑dessous).
21. Par un courrier du 30 novembre 2010, il lui fut répondu que la requérante bénéficiait des soins appropriés au centre fermé.
22. Selon un rapport établi le 8 mai 2012 par le personnel du centre fermé où furent détenus les requérants (paragraphe 23 et suivants ci‑dessous), ceux-ci bénéficièrent, au cours de leur détention, de consultations auprès du personnel médical du centre à cinq reprises, s’agissant de la première requérante, et à neuf reprises en ce qui concerne le deuxième requérant.
3. Détention en centre fermé et procédures de mise en liberté
a) Mesure de détention initiale
23. Les ordres de quitter le territoire du 28 octobre 2010 étaient assortis de décisions de maintien dans un lieu déterminé. Les requérants furent arrêtés et transférés en vue de leur renvoi vers l’Italie au centre fermé pour illégaux 127bis à proximité de l’aéroport de Zaventem en application de l’article 51/5 de la loi sur les étrangers.
24. Le 3 novembre 2010, chacun des requérants introduisit une requête de mise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles lui demandant de statuer sur la légalité des décisions de privation de liberté du 28 octobre 2010. Au regard de l’article 5 § 1 f) de la Convention, la première requérante se plaignait du caractère inapproprié du lieu et des conditions de détention compte tenu de ses problèmes de santé pourtant attestés par certificat médical et du fait que sa détention l’avait privée du soutien que lui apportaient ses beaux-parents. Elle invoquait également une violation de l’article 3. Le deuxième requérant soutenait que la détention constituait une ingérence non nécessaire dans son droit à la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention.
25. La chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles rejeta, par deux ordonnances du 9 novembre 2010, les requêtes de mise en liberté au motif qu’elles étaient devenues sans objet étant donné qu’un nouveau titre de détention s’était substitué, le 8 novembre 2010, au titre initial (paragraphe 26, ci-dessous).
b) Réquisitoire de réécrou
26. A la suite du refus d’embarquer opposé par les requérants (paragraphe 16 ci-dessus), ils firent l’objet, le 8 novembre 2010, d’un réquisitoire de réécrou en application de l’article 27 § 1 de la loi sur les étrangers. Ils restèrent au centre fermé 127bis.
27. Le 9 novembre 2010, chacun des requérants introduisit une requête de mise en liberté visant le réquisitoire de réécrou.
28. Le 16 novembre 2010, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles déclara les requêtes non fondées au motif que les décisions litigieuses n’étaient entachées d’aucune irrégularité.
29. Les requérants saisirent la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles d’un appel contre les ordonnances du 16 novembre 2010. Dans son avis, le ministère public s’exprima en ces termes :
« Conformément à la récente jurisprudence de cassation, le président de Bruxelles est sans compétence pour se prononcer sur la requête et la cour d’appel de Bruxelles n’est pas non plus compétente pour connaître du recours en appel (Cass. 11.05.2010, P. 10.0607.N).
Le lieu où un étranger est détenu en exécution de la décision de privation de liberté litigieuse, n’est pas le lieu de sa résidence au sens de l’article 71, alinéa 1er, de la loi sur les étrangers.
Le lieu où un étranger, déjà détenu, se trouve au moment où est prise ou signifiée une décision d’incarcération, n’est pas le lieu où il a été trouvé, au sens de l’article 71, alinéa 1er de la loi sur les étrangers (Cass. 27.07.2010, P.10.1165.N). »
30. Après avoir constaté que les requérants s’étaient vus désigner une résidence obligatoire au centre ouvert de Lint (relevant de l’arrondissement judiciaire d’Anvers) après leur arrivée en Belgique et avoir rappelé que les bureaux de l’OE n’étaient pas le « lieu où l’étranger a été trouvé » au sens de l’article 71, la chambre des mises en accusation, suivant l’avis du ministère public, constata, par deux arrêts du 2 décembre 2010, que les tribunaux de Bruxelles étaient sans juridiction et ne pouvaient donc être saisis.
31. Les requérants se pourvurent immédiatement en cassation contre ces arrêts. Ils contestaient l’interprétation donnée par les juges du fond de l’article 71 de la loi sur les étrangers et, invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, considéraient que la légalité de leur détention en était affectée. Ils se plaignaient de ne pouvoir saisir le juge de première instance d’une nouvelle demande de mise en liberté pendant la durée de l’examen de leur pourvoi, y voyant une atteinte à leur droit d’accès à un juge « à bref délai » au sens de l’article 5 § 4 de la Convention.
32. Par deux arrêts du 4 janvier 2011, la Cour de cassation confirma l’interprétation donnée par la chambre des mises en accusation de l’article 71 de la loi sur les étrangers, à savoir que le lieu où un étranger, qui a une résidence dans le pays, se trouve au moment où est signifiée une décision de maintien en un lieu déterminé, n’est pas l’endroit où l’étranger a été « trouvé » au sens de l’article 71. La Cour de cassation rejeta le moyen des requérants tiré de la violation de l’article 71 au motif qu’il manquait en droit. Elle jugea ensuite que le moyen tiré de l’article 5 § 1 f) de la Convention ne pouvait être accueilli au motif notamment que la circonstance que le juge avait, à juste titre, donné à l’article 71 une autre interprétation que celle avancée par le requérant, ne signifiait pas que cette disposition légale était imprécise ou imprévisible. Elle rejeta également le moyen tiré de l’article 5 § 4 de la Convention au motif qu’il n’était pas dirigé contre les arrêts attaqués.
c) Mesure de prolongation de la détention
33. Le 7 janvier 2011, c’est-à-dire à l’expiration du délai de deux mois à partir des décisions du 8 novembre 2011, l’OE prit deux décisions de prolongation de la détention sur la base de l’article 29 de la loi sur les étrangers. Les décisions étaient, chacune, motivées en ces termes :
« Dans son arrêt du 02.10.2010, la chambre des mises en accusation a maintenu [l’intéressé(e)] à disposition de l’office des étrangers. Ensuite la Cour de cassation a également rejeté le pourvoi en cassation introduit par [l’intéressé(e)] contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation.
A ce jour il subsiste toujours une possibilité que [l’intéressé(e)] soit éloigné dans un délai raisonnable. La suspension du rapatriement par la Cour européenne des droits de l’homme n’a actuellement qu’un caractère temporaire. »
34. Le 12 janvier 2011, chacun des requérants introduisit, devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, une requête de mise en liberté visant la mesure de prolongation.
35. Par ordonnances du 18 janvier 2011, la chambre du conseil déclara les requêtes irrecevables pour défaut de compétence territoriale et précisa ce qui suit :
« En l’espèce, il ressort en outre de la requête que [le requérant et sa compagne] [la requérante et son compagnon] ont séjourné à Malines auprès des parents du [requérant], de sorte que, conformément à l’article 71 de la loi du 15.12.1980 et en l’absence d’autre lieu de résidence connu, le tribunal de Malines est le tribunal du lieu de résidence. »
36. Le 19 janvier 2011, les requérants introduisirent chacun une requête de mise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Malines.
37. Le 25 janvier 2011, la chambre du conseil se déclara incompétente ratione loci au motif que, d’après l’extrait du registre civil qui figurait au dossier, les requérants étaient inscrits depuis le 20 juillet 2010 à la commune de Lint relevant de l’arrondissement judiciaire d’Anvers.
38. Le 28 janvier 2011, les requérants saisirent la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers qui, par deux ordonnances du 4 février 2011, déclara les requêtes recevables mais mal fondées.
39. La chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers rejeta les appels formés par les requérants contre les ordonnances du 4 février 2011 par deux arrêts du 10 février 2011. La chambre considéra qu’ils étaient devenus sans objet du fait que les requérants avaient, entretemps, été renvoyés en Italie (paragraphe 44 ci-dessous).
d) Procédure en référé
40. Le 29 décembre 2010, les requérants introduisirent une procédure en référé devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles pour demander leur mise en liberté.
41. Par deux décisions du 28 janvier 2011, le président considéra qu’il ne lui appartenait pas de juger la légalité des arrêts de la chambre des mises en accusation du 2 décembre 2010 (paragraphe 30, ci-dessus) autrement que ce que la Cour de cassation avait décidé. De plus, la chambre des mises en accusation s’étant déclarée incompétente ratione loci, les requérants auraient pu se tourner vers les juridictions compétentes de sorte que le droit d’accès à un tribunal pour statuer sur la légalité de leur privation de liberté n’était aucunement compromis.
4. Indication de mesures provisoires et éloignement des requérants
42. Le 19 novembre 2010, les requérants saisirent la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement. Le jour même, il fut indiqué au Gouvernement belge de surseoir à l’expulsion des requérants jusqu’au 16 janvier 2011. Les autorités belges furent également invitées à informer la Cour des garanties dont elles disposaient pour s’assurer que le transfert de la requérante ne poserait pas de problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention, compte tenu notamment de son état de santé.
43. Le 14 janvier 2011, la Cour décida de ne pas prolonger les mesures provisoires indiquées. Elle informa le Gouvernement italien du fait que cette décision se fondait sur la confiance qu’avait la Cour dans le respect par l’Italie de ses obligations au titre de la Convention et dans la mise en œuvre de la législation communautaire en matière d’asile.
44. Les requérants furent expulsés le 8 février 2011 vers l’Italie où ils résident dans un centre ouvert et ont maintenu le contact avec leur famille en Belgique ainsi que leur avocat.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
45. Les dispositions applicables en l’espèce figurent dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
1. En matière de séjour
46. La procédure suivie à l’égard des demandeurs d’asile « Dublin » est décrite dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] (no 30696/09, §§ 128 à 157, CEDH 2011). La procédure de régularisation pour raisons médicales est décrite dans l’arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique (no 10486/10, §§ 67 et 68, 20 décembre 2011). Les recours ouverts aux demandeurs d’asile en général contre les décisions de l’OE en matière de séjour sont décrits dans l’arrêt Singh et autres c. Belgique (no 33210/11, §§ 35 à 39, 2 octobre 2012).
2. En matière de détention
47. La décision de maintien d’un demandeur d’asile dans un lieu déterminé est prise par l’OE en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui est ainsi formulé :
« § 1er. Dès que l’étranger introduit une demande d’asile à la frontière ou à l’intérieur du Royaume, conformément à l’article 50, 50bis, 50ter ou 51, le Ministre ou son délégué procède à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, en application de la réglementation européenne liant la Belgique.
A cette fin, peut être maintenu dans un lieu déterminé le temps strictement nécessaire, sans que la durée de ce maintien ou de cette détention puisse excéder un mois :
1o l’étranger qui dispose d’un titre de séjour ou d’un document de voyage, revêtu d’un visa ou d’une attestation tenant lieu de visa, dont la durée de validité est expirée, délivré par un Etat tenu par la réglementation européenne relative à la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile, ou
2o l’étranger qui ne dispose pas des documents d’entrée visés à l’article 2 et qui, d’après ses propres dires, a séjourné dans un tel Etat, ou
3o l’étranger qui ne dispose pas des documents d’entrée visés à l’article 2 et dont la prise d’empreintes digitales conformément à l’article 51/3 indique qu’il a séjourné dans un tel Etat.
Lorsqu’il est démontré que le traitement d’une demande de prise ou de reprise en charge d’un demandeur d’asile est particulièrement complexe, le délai de maintien ou de détention peut être prolongé par le ministre ou son délégué d’une période d’un mois.
Nonobstant l’alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine la demande d’asile introduite par un bénéficiaire de la protection temporaire autorisé à ce titre à séjourner dans le Royaume.
Si l’étranger ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans les quinze jours de l’envoi de celle-ci, il est présumé avoir renoncé à sa demande d’asile.
§ 2. Même si en vertu des critères de la réglementation européenne, liant la Belgique, le traitement de la demande n’incombe pas à la Belgique, le ministre ou son délégué peut à tout moment décider que la Belgique est responsable pour l’examen de la demande. La demande dont le traitement incombe à la Belgique, ou dont elle assume la responsabilité, est examinée conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 3. Si la Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande, le Ministre ou son délégué saisit l’Etat responsable aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d’asile dans les conditions prévues par la réglementation européenne liant la Belgique.
Lorsque le demandeur d’asile doit être transféré vers l’Etat responsable, le Ministre ou son délégué peut lui refuser l’entrée ou le séjour dans le Royaume et lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
Si le Ministre ou son délégué l’estime nécessaire pour garantir le transfert effectif, il peut faire ramener sans délai l’étranger à la frontière.
A cette fin, l’étranger peut être détenu ou maintenu dans un lieu déterminé pendant le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, sans que la durée de la détention ou du maintien puisse excéder un mois. Il n’est pas tenu compte de la durée du maintien ou de la détention visé au § 1er, alinéa 2. »
48. Le réquisitoire de réécrou est délivré en application de l’article 27 de la loi sur les étrangers qui se lit comme suit :
« § 1. L’étranger qui a reçu l’ordre de quitter le territoire et l’étranger renvoyé ou expulsé qui n’ont pas obtempéré dans le délai imparti peuvent être ramenés par la contrainte à la frontière de leur choix, à l’exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqués vers une destination de leur choix, à l’exclusion de ces Etats.
Si l’étranger possède la nationalité d’un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou s’il dispose d’un titre de séjour ou d’une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, délivrés par un Etat partie, il pourra être ramené à la frontière de cet Etat ou être embarqué à destination de cet Etat.
§ 2. Sans préjudice de l’application des articles 51/5 à 51/7, les dispositions du § 1er sont appliquées à l’étranger qui a reçu une décision d’éloignement prise à son encontre par une autorité administrative compétente d’un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, à laquelle il n’a pas obtempéré et qui a été reconnue par le Ministre ou son délégué, conformément à l’article 8bis.
§ 3. Les étrangers visés aux §§ 1er et 2 peuvent, sans préjudice des dispositions du Titre IIIquater et à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, être détenus à cette fin, en particulier lorsqu’il existe un risque de fuite ou lorsque l’étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d’éloignement pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les frais occasionnés par le rapatriement de l’étranger sont à sa charge. »
L’Etat qui a délivré la décision d’éloignement visée au § 2 est informé du fait que l’étranger a été ramené à la frontière de son choix ou, conformément à l’article 28, à la frontière désignée par le Ministre ou son délégué. »
49. La détention d’un étranger détenu en application de l’article 27 § 3 al. 1er peut être prolongée conformément à l’article 29 de la loi sur les étrangers qui est ainsi formulé :
« L’étranger détenu par application de l’article 27, § 3, alinéa 1er qui dans les deux mois de son arrestation, n’a pas pu entrer régulièrement sur le territoire d’un autre Etat, est mis en liberté, sans préjudice d’une détention du chef de poursuites pénales, notamment pour infraction à la présente loi.
Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l’étranger, qu’elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu’il subsiste toujours une possibilité d’éloigner effectivement l’étranger dans un délai raisonnable.
Après une prolongation, la décision visée à l’alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.
Après cinq mois de détention, l’étranger doit être mis en liberté. Dans le calcul de ces cinq mois, il sera tenu compte de la durée de la détention de l’étranger sur la base de l’article 8bis, § 4.
Dans le cas où la sauvegarde de l’ordre public ou la sécurité nationale l’exige, la détention de l’étranger peut être prolongée chaque fois d’un mois, après l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois. »
50. Les requêtes de mise en liberté doivent être introduites devant la chambre du conseil du tribunal de première instance compétent et sont encadrées par les dispositions suivantes de la loi sur les étrangers :
Article 71
« L’étranger qui fait l’objet d’une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, 8bis, § 4, 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, §1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 4, 52/4, alinéa 4, 54, 57/32, § 2, alinéa 2 et 74/6 peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé.
L’étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l’article 74/5, peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu.
Sans préjudice de l’application des articles 74/5, § 3, alinéa 5 et 74/6, § 2, alinéa 5, l’intéressé peut réintroduire le recours visé aux alinéas précédents de mois en mois.
Toutefois, lorsque, conformément à l’article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, l’étranger ne peut introduire le recours visé aux alinéas précédents contre la décision de prolongation du délai de la détention ou du maintien qu’à partir du trentième jour qui suit la prolongation. »
Article 72
« La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l’intéressé ou son conseil le Ministre, son délégué ou son conseil en ses moyens et le ministère public en son avis.
Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d’éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.
Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d’appel de la part de l’étranger, du ministère public et du Ministre ou son délégué.
Il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au mandat d’arrêt, au juge d’instruction, à l’interdiction de communiquer, à l’ordonnance de prise de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution, et au droit de prendre communication du dossier administratif.
Le conseil de l’étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l’audience.
Le greffier en donnera avis au conseil par lettre recommandée. »
Article 73
« Si la chambre du conseil décide de ne pas maintenir l’arrestation, l’étranger est remis en liberté dès que la décision est coulée en force de chose jugée.
Le Ministre peut enjoindre à cet étranger de résider en un lieu déterminé soit jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire dont il fait l’objet, soit jusqu’au moment où il aura été statué sur son recours en annulation. »
Article 74
« Lorsque le Ministre décide de prolonger la détention ou le maintien de l’étranger en application des articles 7, alinéa 5, 25, alinéa 5, 29, alinéa 3, 74/5, §3, et 74/6, §2, il doit saisir par requête dans les cinq jours ouvrables de la prolongation, la chambre du conseil du lieu de la résidence de l’étranger dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé, afin que celle-ci se prononce sur la légalité de la prolongation.
A défaut de saisine de la chambre du conseil dans le délai fixé, l’étranger doit être remis en liberté.
Pour le surplus, il est procédé conformément aux articles 72 et 73. »
51. Par un arrêt du 26 novembre 2008 (Pas., 2008, no 674), la Cour de cassation précisa que le « lieu de résidence » au sens des dispositions précitées de la loi sur les étrangers s’entendait du lieu d’habitation effective :
« [La] compétence de la chambre du conseil [en matière de détention préventive], comme en droit commun, est alignée sur celle du juge d’instruction et du procureur du Roi. Lorsque leur compétence est déterminée par la résidence de l’inculpé, celle-ci s’entend du lieu de son habitation effective au moment où la poursuite est exercée et non du lieu où se trouve la maison d’arrêt qui le reçoit ensuite de sa privation de liberté. »
52. Par un arrêt du 11 mai 2010 (Pas., 2010, no 330), la Cour de cassation, après avoir constaté que l’étranger, avant d’avoir été incarcéré dans le centre fermé pour illégaux de Merksplas, résidait dans le centre ouvert d’Arendonk, décida que, Merksplas et Arendonk étant situés dans l’arrondissement judiciaire de Turnhout, l’étranger aurait dû déposer sa demande auprès de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Turnhout et non devant les juridictions bruxelloises.
53. La Cour de cassation précisa également, par un arrêt du 27 juillet 2010 (Pas., 2010, no 484), que le lieu où l’étranger était déjà détenu au moment où avait été prise la décision de réécrou n’était pas le lieu de sa résidence ni le lieu où il était « trouvé » au sens de l’article 71. Cette interprétation fut confirmée par un arrêt du 21 septembre 2010 (Pas., 2010, no 536) à propos d’un étranger qui était déjà détenu et avait fait l’objet d’une nouvelle mesure de détention à la suite du dépôt d’une demande d’asile. La Cour de cassation précisa, par ce dernier arrêt, que le lieu où un étranger était « trouvé » était le lieu où il avait été intercepté.
C. Le droit de l’Union européenne pertinent
54. Le règlement no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (« le règlement Dublin ») prévoit des mécanismes dérogatoires pour les « membres de famille » visant à promouvoir l’unité familiale (articles 7, 8 et 15 du règlement).
55. La notion de « membres de famille » est définie par l’article 2 du règlement en ces termes :
« Aux fins du présent règlement, on entend par:
(...)
i) « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres :
i. le conjoint du demandeur d’asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers ;
ii. les enfants mineurs des couples au sens du point i) ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et à sa charge, sans discrimination selon qu’ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu’ils ont été adoptés, conformément au droit national ;
iii. le père, la mère ou le tuteur lorsque le demandeur ou le réfugié est mineur et non marié (...) ».
56. L’article 15 § 2 du règlement, dit « clause humanitaire », se lit comme suit :
« Lorsque la personne concernée est dépendante de l’assistance de l’autre du fait d’une grossesse ou d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d’asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l’un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine. »
57. Dans un arrêt du 6 décembre 2012 rendu en Grande Chambre dans l’affaire K. c. Bundesasylamt (C-245/11), la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé le champ d’application matériel de la clause humanitaire et la notion de « membre de famille » comme délimitant, sur la base d’un critère de dépendance en raison notamment d’une maladie ou d’un handicap graves, un cercle de membres de la famille du demandeur d’asile qui est plus large que celui défini à l’article 2 i) (§ 41). La Cour de justice conclut qu’un Etat membre qui n’est pas responsable de l’examen d’une demande d’asile au regard des critères énoncés au chapitre III du règlement le devient quand existe une situation de dépendance entre le demandeur d’asile et un membre de sa famille (§ 54).
GRIEFS
58. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que leur transfert en Italie a entraîné une séparation avec leur famille en Belgique en violation de leur droit à y développer une vie familiale. Ils font valoir que les liens qui les unissaient avec leurs parents/beaux-parents étaient, notamment en raison de l’état de santé de la première requérante, des liens de dépendance forts qui méritaient d’être protégés à ce titre.
59. Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, les requérants se plaignent que leur détention était illégale. D’une part, ils font valoir que la cour d’appel de Bruxelles a opéré dans ses arrêts du 2 décembre 2010 un revirement de jurisprudence concernant sa compétence territoriale en matière de détention. Cette nouvelle interprétation a entaché leur détention d’illégalité du fait qu’elle était contraire au texte de la loi et, ne reposant sur aucune jurisprudence claire de la Cour de cassation, n’était pas prévisible. D’autre part, les requérants se plaignent que leur détention ne cadrait pas avec l’article 27 § 3 de la loi sur les étrangers. Ils soutiennent que cette disposition, en autorisant la détention le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure d’expulsion, s’opposait à ce que leur détention soit maintenue alors que leur expulsion avait été suspendue du fait de la mesure provisoire indiquée par la Cour. La première requérante soutient également que vu son état de santé, le lieu et les conditions de détention n’étaient pas appropriés.
60. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent d’être restés plus de trois mois en détention sans qu’aucun juge ait statué sur la légalité de cette détention. Ayant été privés du droit d’accès à un juge, les requérants y voient également une violation de leur droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.
61. Invoquant l’article 3 de la Convention, la première requérante soutient qu’elle a été soumise à une souffrance et à une détresse qui ont excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention en raison du fait que les autorités belges l’ont maintenue en détention alors qu’elle souffrait de troubles psychologiques graves et attestés médicalement.
EN DROIT
A. Articles 8 et 13 de la Convention
62. Les requérants se plaignent que leur éloignement vers l’Italie en application du règlement Dublin a emporté violation de l’article 8 de la Convention qui est ainsi formulé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
63. Le Gouvernement soutient que la décision d’éloigner les requérants vers l’Italie était conforme à la jurisprudence de la Cour. Ainsi que cela ressort des décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire et des arrêts du CCE rejetant le recours contre ces décisions, les requérants ne sont pas justifiés à invoquer l’existence d’une « vie familiale » à l’égard des parents/beaux-parents, étant majeurs et ne faisant pas partie du noyau familial et alors, en outre, qu’ils n’ont pas démontré un lien de dépendance particulier autre que les liens affectifs normaux.
64. Les requérants sont demeurés séparés de leur famille pendant près de dix ans et n’ont apporté aucun élément au dossier indiquant que l’effectivité des liens ait été maintenue à un point tel qu’il pouvait encore être question d’une vie familiale à protéger. Lors de la préparation de leur entretien par le CGRA, les requérants auraient déjà pu attirer l’attention des autorités belges sur leur situation familiale puisque le formulaire prévoit une question précise à ce sujet. Ils n’ont toutefois rien fait. Ils n’ont pas davantage étayé les liens qu’ils allèguent avoir renforcés avec les parents/beaux-parents depuis leur arrivée en Belgique, se contentant de mentionner pour la première fois en novembre 2010 devant le CCE, dans le cadre de la demande en suspension de l’ordre de quitter le territoire, qu’ils habitaient chez eux et que leurs parents/beaux-parents avaient besoin de leur aide. Aucune explication n’a été fournie sur le caractère soudain de ce besoin alors qu’ils avaient vécu si longtemps séparés et qu’ils n’avaient, à la base, pas sollicité de visa pour les rejoindre en Belgique, ni sur la raison pour laquelle ils n’ont pas fixé leur résidence chez eux mais ont préféré la résidence attribuée par Fedasil. A cela s’ajoute que la première requérante n’a invoqué, dans aucune des procédures internes, la circonstance selon laquelle elle dépendait elle-même, en raison de sa dépression, du soutien psychologique de ses beaux-parents.
65. Les requérants se plaignent du défaut d’information des autorités compétentes et soutiennent que lors de leur entretien par l’OE dans le cadre de la procédure Dublin, dont l’unique objectif est de déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, leur attention n’a pas été attirée sur l’importance de démontrer l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention ni même au sens de l’article 15.2 du règlement Dublin. Or, ce défaut d’information a affecté la suite de la procédure puisque le CCE s’est contenté de renvoyer à la motivation de la décision de l’OE quant à l’existence d’une vie familiale effective et n’a pas procédé à son propre examen de la situation. Les requérants n’ont ensuite pas été en mesure de prouver plus avant cette vie familiale devant les juridictions judiciaires en raison de la privation de liberté qui les a mis dans l’impossibilité de rassembler les éléments de preuve nécessaires.
66. En tout état de cause, les requérants soutiennent avoir versé au dossier des éléments probants qui auraient dû être pris en considération par les autorités belges, à savoir que les parents du deuxième requérant étaient des personnes âgées dépendantes qui avaient besoin de leur aide et que la deuxième requérante souffrait d’une sévère dépression sur laquelle la cohésion familiale avait des effets positifs. Ils jouissaient donc d’une « vie familiale » en Belgique au sens de l’article 8 qui aurait dû amener l’Etat belge à se reconnaître compétent pour l’examen de leur demande d’asile et empêcher leur éloignement. Ils reprochent aux autorités belges de n’avoir considéré l’existence de cette vie familiale que sous l’angle de l’article 2 du règlement Dublin et de n’avoir pas procédé à une évaluation des effets de leur détention et de la nécessité de leur éloignement au regard de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 8. Or, en l’espèce, l’ingérence dans leur vie privée et leur vie familiale n’était d’aucune manière justifiée par un besoin social impérieux. Elle les a affectés de manière disproportionnée étant donné qu’elle les a séparés des parents du deuxième requérant qui résident en Belgique et avec qui ils entretenaient une relation solide, protectrice et forte dont la première requérante avait besoin pour faire face à ses problèmes de dépression.
67. La Cour souligne d’emblée que la présente affaire ne concerne pas un ordre d’expulsion consécutif à un refus des autorités belges de reconnaître aux requérants le statut de réfugié ou de leur accorder la protection subsidiaire. Celles-ci se sont en effet considérées sans compétence pour procéder à l’examen de la demande d’asile des requérants en application des règles de détermination de l’Etat responsable de l’examen des demandes d’asile prévues par le règlement Dublin.
68. La principale question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si l’éloignement du territoire belge vers l’Italie, pays responsable de l’examen de leurs demandes d’asile, a emporté une séparation avec leur famille présente en Belgique contraire à l’article 8 de la Convention.
69. Le Gouvernement fait valoir que les requérants ne pouvaient pas se prévaloir de la protection offerte par l’article 8 de la Convention à défaut de « vie familiale » en Belgique.
70. La Cour rappelle que, de jurisprudence constante, la notion de « vie familiale » est une notion autonome (Marckx c. Belgique, rapport de la Commission, 10 décembre 1977, § 69, Série B-29). L’existence ou la non‑existence d’une « vie familiale » est essentiellement une question de fait qui dépend de la présence, dans la réalité, de liens personnels étroits (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 150, 12 juillet 2001).
71. Si la base de la protection est la famille nucléaire, les parents proches jouant un rôle important à l’intérieur de la famille peuvent, selon la Cour, également entrer en ligne de compte (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 45, série A no 31). Les rapports en adultes ne bénéficieront toutefois pas nécessairement de la protection de l’article 8 sans que soit démontrée « l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (Kwakie-Nti et Dufie c. Pays-Bas, déc., no 31519/96, 7 novembre 2000 ; Bairouk c. France, no 56115/00, 26 février 2002 ; Ivanov c. Lettonie, déc., 25 mars 2004, no 55933/00).
72. Les requérants se plaignent que les autorités belges se sont cantonnées à l’approche restrictive de la notion de « famille » figurant à l’article 2 du règlement Dublin et n’ont pas envisagé l’existence d’une « vie familiale » selon les paramètres, plus larges, de l’article 8 de la Convention.
73. Du fait, comme la Cour l’a rappelé ci-dessus, que la notion de « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention est avant tout une question factuelle, il peut en effet être légitimement soutenu qu’elle ne se réduit a priori pas à celle donnée par l’article 2 du règlement Dublin et que rien ne s’oppose à ce que l’examen de l’existence effective d’une vie familiale d’un demandeur d’asile tienne compte des spécificités de son statut et de sa situation factuelle pour démontrer la présence d’éléments supplémentaires de dépendance.
74. Toutefois, la Cour estime qu’en l’espèce, il ne peut pas être reproché aux autorités belges de s’en être tenues à une analyse de la notion de « vie familiale » qui ne correspondrait pas à celle qui se dégage de la jurisprudence de la Cour. Dans ses décisions du 28 octobre 2010, l’OE envisage expressément l’éventualité, quod non, d’un lien de dépendance entre les requérants et leur famille (paragraphe 12, ci-dessus). De même, le CCE a motivé ses arrêts du 3 novembre 2010 par référence à l’article 8 de la Convention mais a rejeté les prétentions des requérants au motif qu’ils étaient restés en défaut de démontrer, au moyen d’éléments concrets, l’existence d’un lien de dépendance à ce point particulier qu’il aurait pu s’opposer à leur éloignement (paragraphe 15, ci-dessus). Pour parvenir à cette conclusion, la juridiction a dûment pris note des éléments factuels de l’espèce, à savoir les problèmes de santé allégués par les requérants et l’âge des parents/beaux-parents, mais a estimé que ces données ne suffisaient pas pour établir l’existence d’une « vie familiale » en Belgique.
75. Devant la Cour, les requérants n’ont pas davantage étayé leurs allégations. Aucun élément concret ne vient expliquer leur parcours migratoire et ne permet de comprendre la raison pour laquelle ils ont sollicité un visa touristique pour l’Italie, laissant à penser que leur première intention n’était pas de rejoindre leur famille en Belgique. Aucune information ne vient démentir les doutes qu’ont eus les autorités belges quant à la réalité et au maintien des contacts entre les requérants et leur famille pendant les dix années qui ont précédé l’arrivée des premiers en Belgique. De plus, à supposer même que de tels liens aient été maintenus, la Cour n’est pas convaincue, vu la brièveté du séjour des requérants en Belgique, que leur présence ait soudainement pu s’avérer indispensable à leurs parents/beaux-parents. De même, il est peu plausible que l’amélioration de l’état de santé de la première requérante ait pu devenir tributaire du soutien de ses beaux-parents, sachant par ailleurs qu’elle n’était pas séparée de son mari et que celui-ci était a priori en mesure de lui apporter l’aide nécessaire.
76. La Cour estime que les requérants ne peuvent à bon droit se plaindre d’une soi-disant carence dans le chef des autorités belges quant à l’information sur l’enjeu que représentait pour eux la preuve d’une vie familiale en Belgique. Certes, elle a exprimé des doutes, dans l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce précitée (§§ 130 et 351) sur la procédure suivie par l’OE en application du règlement Dublin ; toutefois, elle constate qu’en l’espèce, à la différence de la situation qui se présentait dans cette affaire, les requérants, assistés d’un avocat spécialisé en matière de droit des étrangers, ont eu, postérieurement à la procédure menée par l’OE, la possibilité d’étoffer leur argumentation devant le CGRA et le CCE, dans le cadre de la procédure en régularisation médicale, ainsi que devant les juridictions judiciaires.
77. Partant, à défaut pour les requérants d’avoir suffisamment étayé la nature particulière de la relation qui les liait avec leur famille en Belgique, la Cour considère que les autorités belges ont pu considérer, sans méconnaître l’article 8 de la Convention, que la présence des membres de la famille des requérants en Belgique ne s’opposait pas à leur éloignement vers l’Italie.
78. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
79. Lors de la communication de la requête, la Cour a posé au Gouvernement la question de savoir si les requérants avaient eu à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif pour faire valoir leur grief de méconnaissance de l’article 8 de la Convention. L’article 13 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
80. La Cour rappelle qu’elle a déclaré manifestement mal fondé le grief tiré de l’article 8 de la Convention (paragraphe 78, ci-dessus). Dès lors, en l’absence d’un « grief défendable », le grief tiré de l’article 13 de la Convention est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Article 5 § 1 de la Convention
81. Les requérants allèguent que la privation de liberté qu’ils ont subie en vue de leur éloignement en Italie était irrégulière au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »
82. Le Gouvernement fait valoir qu’en ne saisissant pas les juridictions d’instruction territorialement compétentes pour demander leur mise en liberté, les requérants n’ont pas correctement épuisé les voies de recours internes. Le prescrit de l’article 71 de la loi sur les étrangers prévoit, de manière suffisamment claire et précise, la juridiction territorialement compétente. Il s’agit de la juridiction du lieu où l’étranger a été trouvé ou du lieu où il a sa résidence. Chacune des branches de l’alternative a donné lieu à une jurisprudence claire et cohérente de la Cour de cassation. Le Gouvernement cite plusieurs arrêts rendus en 2008 et 2010 (paragraphes 51 à 53, ci-dessus).
83. Sachant que les requérants n’avaient pas été interceptés sur le territoire belge au moment où ont été prises les décisions de maintien en un lieu déterminé et qu’ils avaient un lieu de résidence, à savoir le centre d’accueil ouvert, les requérants, conseillés par leur avocat, auraient dû, sur fondement de l’article 71 tel qu’interprété par la Cour de cassation, saisir la juridiction du lieu de la résidence où ils avaient fixé leur domicile avant leur détention par les requérants. Le Gouvernement est d’avis que le choix de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, c’est-à-dire la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, était en réalité davantage motivé par des raisons de facilité pour leur avocat dont le cabinet est situé à Bruxelles.
84. Sur le fond, le Gouvernement estime que la détention des requérants n’était pas arbitraire. Elle était justifiée par l’intention légitime de l’OE de procéder à leur transfert en application du règlement Dublin. S’agissant de la première requérante, la mesure de détention visait également à éviter qu’elle tente d’échapper à l’exécution de l’ordre de quitter le territoire. De plus, ils ont été détenus pendant une durée raisonnable et dans des conditions appropriées. Ainsi que la Cour l’a constaté dans l’affaire Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique (no 41442/07, §§ 25 à 30, 19 janvier 2010), le centre fermé 127bis où étaient détenus les requérants est spécialement conçu pour la détention des étrangers en situation illégale et offre différents services, y compris l’accès à des soins médicaux. La première requérante y a d’ailleurs eu recours à plusieurs reprises durant sa détention. Le traitement médicamenteux qui lui avait été prescrit pour endiguer sa dépression lui a été administré, son état de santé ne s’est pas détérioré et elle n’a pas été séparée de son mari. L’ensemble de ces éléments distingue, selon le Gouvernement, la situation de la première requérante de celle de la requérante dans l’affaire Yoh-Ekale Mwanje précitée (§§ 121 à 125) dans laquelle la Cour a conclu à une violation de l’article 5 § 1.
85. Les requérants se plaignent que la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles a opéré, par ses arrêts du 2 décembre 2010, un revirement de jurisprudence concernant sa compétence territoriale à l’égard des requêtes de mise en liberté. Cette nouvelle interprétation a entaché leur détention d’illégalité du fait qu’elle est contraire au texte de la loi et n’était pas prévisible. Jusque-là, les termes de l’article 71 de la loi sur les étrangers étaient interprétés de sorte que les juridictions bruxelloises étaient compétentes dès lors que, à l’instar des requérants, un étranger était convoqué par l’OE dont le siège est à Bruxelles, lieu où il était « trouvé » et où il lui était signifié la décision de le placer en détention. Les requérants citent à l’appui plusieurs arrêts de la chambre des mises en accusation.
86. Selon les requérants, ce revirement ne reposait sur aucune jurisprudence antérieure et claire de la Cour de cassation. Ils font valoir que les arrêts cités par le Gouvernement sont loin d’être univoques. De plus, en ce qu’ils concernent l’interprétation des termes « lieu où il a été trouvé », les arrêts (paragraphe 53) concernent des situations différentes de celle des requérants. Dans ces affaires, les intéressés étaient déjà privés de leur liberté quand ils ont fait l’objet d’un réquisitoire de réécrou ou introduit une demande d’asile ; la Cour de cassation a logiquement précisé que, dans ces situations, le lieu où l’étranger est détenu à la suite de la mesure de réécrou ou de l’introduction d’une demande d’asile n’est pas le lieu où il a été trouvé. Dans les arrêts qu’elle a rendus au sujet des requérants, c’est en revanche la première fois que la Cour de cassation a indiqué que les bureaux de l’OE n’étaient pas le lieu où une personne, à qui une décision de placement en détention est signifiée, était « trouvée » au sens de l’article 71 de la loi sur les étrangers.
87. La première requérante soutient en outre que, vu son état de santé, le lieu et les conditions de détention n’étaient pas appropriés et sa détention n’était donc pas nécessaire. Elle se réfère pour l’essentiel à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Yoh-Ekale Mwanje précitée et soutient qu’à l’instar de la requérante dans cette affaire, elle était gravement malade, a toujours donné suite aux convocations de l’OE, avait une adresse fixe et connue des autorités et ne bénéficiait pas d’un suivi médical au sein du centre fermé. En l’absence de lien entre le motif invoqué pour la privation de liberté et le lieu et le régime de détention, la privation de liberté était disproportionnée et non conforme à l’article 5 § 1.
88. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle constate que les requérants ont utilisé la procédure spécifique prévue en droit belge pour demander leur liberté, à savoir la requête de mise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal de première instance, institué par l’article 71 de la loi sur les étrangers (Muskhadzhiyeva et autres précitée, § 49 ; Kanagaratnam et autres c. Belgique, no 15297/09, § 52, 13 décembre 2011). Toutefois, ils furent déboutés par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles par des arrêts du 2 décembre 2010 et ensuite par la Cour de cassation par des arrêts du 4 janvier 2011 pour défaut de compétence territoriale des juridictions saisies, en l’occurrence les juridictions bruxelloises (paragraphes 30 et 31 ci-dessus).
89. Le Gouvernement soutient qu’il s’agissait d’une erreur procédurale de la part des requérants qui, assistés de leur avocat, auraient dû s’attendre à ce que les règles figurant à l’article 71 de la loi sur les étrangers, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, leur soient appliquées. Les requérants contestent cette thèse et font valoir que les juridictions bruxelloises ont opéré un revirement de jurisprudence qui ne reposait sur aucune jurisprudence claire de la Cour de cassation et qui n’était donc pas prévisible.
90. La Cour souligne qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (voir, parmi beaucoup d’autres, Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 49, 20 octobre 2011). Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale (voir, parmi beaucoup d’autres, Yagtzilar et autres c. Grèce, no 41727/98, § 25, CEDH 2001‑XII).
91. Les règles procédurales en cause en l’espèce sont celles qui déterminent la compétence ratione loci des juridictions dans le cadre des demandes de mise en liberté des étrangers détenus en application de la loi sur les étrangers. Elles figurent à l’article 71 de cette loi qui prévoit que la juridiction compétente territorialement est celle du lieu de résidence de l’étranger ou du lieu où il a été trouvé. Elles ont donné lieu à plusieurs arrêts d’interprétation de la Cour de cassation que le Gouvernement a versés au dossier.
92. La Cour constate que ces arrêts ont été rendus en 2008 et 2010. Il s’agissait donc d’une jurisprudence récente, comme le soulignait le ministère public dans son avis donné à la chambre des mises en accusation (paragraphe 29, ci-dessus), mais qui existait au moment de l’introduction de la requête, le 19 novembre 2010. Par ces arrêts, la Cour de cassation a précisé que le « lieu de résidence » au sens de l’article 71 de la loi sur les étrangers s’entendait du lieu d’habitation effective (arrêt du 26 novembre 2008). Dans une affaire dans laquelle l’intéressé, avant d’avoir été incarcéré, résidait dans un centre ouvert situé dans un autre arrondissement judiciaire, la Cour de cassation a écarté la compétence des juridictions bruxelloises (arrêt du 11 mai 2010). Elle a ensuite précisé que le lieu où l’étranger était déjà détenu n’était pas le lieu de résidence déterminant la compétence territoriale de la juridiction devant être saisie contre une nouvelle mesure de détention (arrêt du 27 juillet 2010). Enfin, la juridiction suprême a indiqué que le lieu où un étranger était trouvé était le lieu où il avait été intercepté (arrêt du 21 septembre 2010).
93. La Cour constate que les requérants ont, à deux reprises, pu être induits en erreur par les juridictions bruxelloises elles-mêmes. En effet, premièrement la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles n’a pas fait valoir son incompétence territoriale à l’endroit de la mesure de détention initiale (paragraphe 25). La même juridiction, saisie de requêtes de mise en liberté visant la décision de prolongation de la détention, a ensuite orienté les requérants vers le tribunal de première instance de Malines (paragraphe 35), ce qui s’inscrivait en porte-à-faux de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
94. Toutefois, la Cour estime que ces erreurs ne sont pas déterminantes. En ce qui concerne la première décision précitée, la question de la compétence territoriale ne devait pas nécessairement être examinée, eu égard à la constatation par la chambre du conseil que les requêtes de mise en liberté étaient devenues sans objet. En ce qui concerne la seconde décision précitée, la suggestion que le tribunal de Malines pouvait être compétent reposait sur le fait que les requérants avaient indiqué dans leurs requêtes qu’ils avaient résidé chez les parents du second requérant, à Malines. De plus, la Cour se dit convaincue par la thèse du Gouvernement selon laquelle la jurisprudence de la Cour de cassation était cohérente et aurait pu et dû permettre aux requérants, assistés d’un avocat spécialisé, de saisir les juridictions compétentes. Sachant que les requérants n’avaient pas été interceptés en Belgique puisqu’ils s’étaient présentés eux-mêmes aux services de l’OE après leur arrivée en Belgique, qu’ils avaient une résidence dans une commune relevant d’un autre arrondissement judiciaire, que la Cour de cassation avait à deux reprises indiqué que le lieu de détention n’était pas le lieu de résidence au sens de l’article 71 de la loi sur les étrangers, la Cour ne voit aucun indice arbitraire dans la manière dont la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles et la Cour de cassation ont appliqué la loi aux faits pertinents.
95. De plus, la Cour n’aperçoit aucune raison qui aurait empêché les requérants de saisir le tribunal territorialement compétent après avoir eu connaissance des arrêts de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles du 2 décembre 2010 tout en introduisant des pourvois en cassation contre ces mêmes arrêts. Toutefois, non seulement ils n’ont pas procédé de la sorte mais, de surcroît, ils ont à nouveau saisi, le 12 janvier 2011, les juridictions bruxelloises de requêtes de mise en liberté visant les mesures de prolongation de leur détention du 7 janvier 2011 et ce malgré les arrêts de la Cour de cassation du 4 janvier 2011 qui avaient confirmé leur incompétence.
96. Partant, la Cour considère que les requérants n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux pour permettre aux juridictions internes de redresser leurs griefs tirés de l’article 5 § 1 et, ainsi, épuiser valablement les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
97. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
98. Invoquant encore l’article 5 § 1 de la Convention précité, les requérants soutiennent qu’ils auraient dû être libérés après que la Cour soit intervenue pour indiquer la suspension, à titre provisoire, de leur expulsion.
99. La Cour rappelle que l’indication d’une mesure provisoire par la Cour en application de l’article 39 de son règlement n’a pas d’effet sur la légalité de la détention. Elle a déjà clarifié cette question dans l’arrêt Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France (no 25389/05, § 74, CEDH 2007‑II). Elle l’a récemment rappelé dans l’affaire S.P. c. Belgique (déc., 12572/08, 14 juin 2011 ; voir également Rashu c. Belgique, déc., no 41608/08, 6 septembre 2011).
100. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
C. Article 5 § 4 de la Convention
101. Les requérants se plaignent enfin que les recours qu’ils ont utilisés n’ont pas permis à un juge de statuer à bref délai sur la légalité de leur détention et n’étaient pas effectifs. Ils invoquent les articles 5 § 4 et 13 de la Convention.
102. Vu le caractère de lex specialis de l’article 5 § 4 par rapport aux exigences plus générales de l’article 13 (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 202, CEDH 2009), la Cour considère que les griefs que soulèvent les requérants doivent être examinés sous l’angle du seul article 5 § 4 de la Convention, ainsi formulé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. ».
103. Le Gouvernement fait valoir que les juridictions d’instruction se sont prononcées à bref délai sur les recours introduits par les requérants pour faire contrôler la régularité de leur détention. D’une part, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a examiné au fond, par deux ordonnances du 16 novembre 2010, les recours introduits contre les mesures de réécrou et ce dans un délai de six jours. D’autre part, la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers s’est prononcée le 4 février 2011 sur la légalité des décisions de prolongation de la détention des requérants et ce dans un délai de sept jours. En outre, si les requérants ont dû multiplier les procédures et n’ont, in fine, pas bénéficié d’un examen au fond en degré d’appel, cette circonstance est seulement imputable aux errements de procédure des requérants eux-mêmes qui sont restés en défaut de saisir la juridiction compétente conformément aux dispositions du droit interne.
104. Les requérants se plaignent que le revirement de jurisprudence qui a abouti à ce que les juridictions bruxelloises se déclarent incompétentes ratione loci pour statuer sur leurs demandes de mise en liberté a eu pour effet de les laisser plus de trois mois en détention sans qu’aucun juge ait statué sur la légalité de cette détention.
105. La Cour constate que, le 3 novembre 2010, les requérants ont introduit leurs premières demandes d’élargissement et qu’ils ont été renvoyés le 8 février 2011 avant que la chambre des mises en accusation de la cour d’appel compétente, en l’occurrence la cour d’appel d’Anvers, se soit prononcée sur le fond de leurs demandes. Postérieurement à leur départ, le 10 février 2011, cette juridiction considéra que les appels formés par les requérants étaient devenus sans objet en raison de leur renvoi.
106. La Cour relève qu’à deux reprises les juridictions n’ont pas examiné la légalité de la privation de liberté.
107. D’abord, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a déclaré sans objet les requêtes de mise en liberté dirigées contre les mesures de détention initiales (paragraphe 25 ci-dessus).
108. Toutefois, et bien qu’elle ait quelques difficultés à comprendre les motifs énoncés par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles l’ayant empêché de se prononcer sur la légalité de la privation de liberté, la Cour constate que la chambre du conseil n’était de toute façon pas compétente pour se prononcer sur la question de la légalité compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation (paragraphes 51 à 53, ci-dessus).
109. Ensuite, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Malines s’est déclarée incompétente, alors que la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles avait suggéré qu’elle pouvait être compétente (paragraphe 37 ci-dessus).
110. A ce sujet, la Cour a déjà indiqué que la suggestion faite par la chambre du conseil de Bruxelles reposait sur l’affirmation des requérants eux-mêmes selon laquelle ils avaient séjourné à Malines chez les parents du second requérant (paragraphe 94 ci-dessus).
111. De plus, de l’avis de la Cour, la circonstance qu’en raison de la compétence territoriale définie légalement, les requérants aient été tenus d’introduire leur demande de mise en liberté devant une juridiction plutôt qu’une autre, n’implique pas une restriction qui porte substantiellement atteinte au droit d’accès à un tribunal.
112. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
D. Article 3 de la Convention
113. La première requérante se plaint que ses conditions de détention ont constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
114. La Cour constate que la première requérante n’étaye pas suffisamment ce grief à l’aide d’éléments concrets relatifs à sa situation individuelle qui expliquent les conséquences des conditions de détention sur son état.
115. Il s’ensuit, à supposer que la première requérante ait épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne cette partie de la requête, que celle-ci est en tout cas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité en ce qui concerne les griefs tirés de l’article 5 § 1 f) de la Convention relatifs à la détention des requérants en vue de leur éloignement vers l’Italie et de l’article 5 § 4, et à l’unanimité pour le restant
Déclare, la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekMark Villiger
GreffièrePrésident
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