RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 593
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 22961/93
ILHAN CONTRE L'AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 décembre 1997,
lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 9 avril 1997, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 21 octobre 1993 par M. Ismail Ilhan contre l'Autriche (Requête no 22961/93);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 27 mai 1997 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole n 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 7 octobre 1997 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l'article 32 de la Convention et à l'article 48 de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du Protocole n 9 pour les Etats l'ayant ratifié;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 15 mai 1996, le requérant s'est plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où, absent lors de l'audience dans le cadre d'une procédure pénale, il ne pouvait être défendu par son avocat;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par treize voix contre trois, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 combiné avec l'article 6, paragraphe 3 (c) de la Convention;
Attendu que, lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 décembre 1997, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 combiné avec l'article 6, paragraphe 3 (c) de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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