RÉSOLUTION Finale DH (2000) 2
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 22961/93
ILHAN CONTRE L'AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 février 2000,
lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 593, adoptée le 15 décembre 1997 dans l’affaire Ilhan contre l’Autriche, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, combiné avec l’article 6, paragraphe 3.c, de la Convention du fait qu’une procédure pénale engagée contre le requérant avait été inéquitable en ce que le requérant, s’étant abstenu de comparaître devant le tribunal qui jugeait de son objection (Einspruch) contre sa condamnation par contumace, ne pouvait pas être défendu à l’audience par son avocat; et a aussi autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 16 décembre 1998 ;
Attendu que lors de la 666e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 avril 1999, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 9 000 schillings autrichiens au titre du préjudice moral et 27 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 36 000 schillings autrichiens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 décembre 1997 et 15 avril 1999, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité, pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 17 mai 1999, dans le délai imparti, la somme totale de 36 000 schillings autrichiens comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution Finale DH (2000) 2
Informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche
lors de l’examen de l’affaire Ilhan
par le Comité des Ministres
La violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme dans la présente affaire a résulté de l’article 478, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, qui disposait que si l’accusé ayant fait une objection (Einspruch) à un arrêt rendu par contumace s’est abstenu de comparaître en personne devant le tribunal, son objection est considérée caduque et le premier arrêt rendu par contumace devient définitif. L’accusé absent n’avait donc aucune possibilité de se faire défendre par son avocat à l’audience devant le tribunal qui jugeait de son objection.
A la suite de la décision du Comité des Ministres constatant une violation de l’article 6 de la Convention, les autorités autrichiennes ont engagé une réforme législative de la disposition susmentionnée. La loi qui a aboli la dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 478 du Code de procédure pénale, est entrée en vigueur le 10 avril 1999 après sa publication dans le Bulletin fédéral autrichien des lois (BGBl. I No. 55/1999).
Le gouvernement considère qu’il n’y a plus aucun risque de nouvelle violation semblable de la Convention, dès lors qu’un accusé dans la situation du requérant peut désormais, du moins, faire présenter sa défense à l’audience par un avocat. Par conséquent, l’Autriche a rempli ses obligations en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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