Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 86
Mai 2006
Liakopoulou c. Grèce - 20627/04
Arrêt 24.5.2006 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Rejet d’un pourvoi en cassation au motif que les circonstances factuelles ayant fondé l'arrêt d'appel n'avaient pas été précisées par la requérante : violation
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Montant prétendument insuffisant d’une indemnité d’expropriation : irrecevable
En fait : En 1984, un terrain de la requérante fut exproprié au profit notamment de la municipalité de Thessalonique, en vue de l’aménagement de plusieurs tronçons d’un périphérique. Contestant le montant de l’indemnité d’expropriation qui avait été fixée par les juridictions du fond, la requérante forma un pourvoi en cassation. Le 3 décembre 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’intéressée, au motif qu’elle « n’avait pas précisé avec clarté les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la cour d’appel ».
En droit :Article 6 – Requête recevable quant au grief tiré du droit d’accès à un tribunal.
Sur le fond du grief, la règle sur laquelle la Cour de cassation s’est fondée pour rejeter le pourvoi de la requérante est une construction jurisprudentielle inspirée de la spécificité du rôle joué par la haute juridiction, dont le contrôle se limite au respect du droit. Le pourvoi de la requérante n’a pas fait peser sur la Cour de cassation la charge de rétablir les faits de l’espèce. En effet, s’il est vrai que l’intéressée a omis de reproduire des faits pertinents tels qu’ils avaient été établis par la cour d’appel, elle a cependant résumé dans l’introduction de son pourvoi les principaux faits de la cause, la procédure suivie jusqu’alors et ses griefs contre la décision attaquée, et a ensuite retracé l’historique de l’affaire. Par ailleurs, elle avait joint la décision attaquée. Dans ces conditions, les faits de la cause, tels qu’ils avaient été établis par la cour d’appel, ont bien été portés à la connaissance des juges suprêmes. Prononcer l’irrecevabilité des moyens en question au motif que la requérante « n’avait pas précisé avec clarté les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la cour d’appel », s’inscrit dans une approche par trop formaliste, qui a empêché la requérante de voir la Cour de cassation examiner le bien-fondé de ses allégations. La limitation ainsi imposée au droit d’accès de la requérante à un tribunal n’a donc pas été proportionnelle au but visant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice,
Conclusion : violation (unanimité).
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 : Le prix perçu par la requérante peut être considéré comme raisonnablement en rapport avec la valeur de la propriété expropriée, eu égard à la marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole no 1 laisse aux autorités nationales, et la requérante n’a par ailleurs avancé aucun argument pouvant donner à penser que les conclusions de la haute juridiction aient été arbitraires.
Article 41 – La Cour alloue à la requérante une indemnité pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy