Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 22
Septembre 2000
Ilić c. Croatie (déc.) - 42389/98
Décision 19.9.2000 [Section IV]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Restrictions imposées quant à l’entrée en Croatie d’un ressortissant yougoslave y ayant une propriété: irrecevable
En 1987, la requérante, ressortissante yougoslave résidant en Allemagne, acheta une maison en Croatie. Après la dissolution de la Yougoslavie en 1991, elle fut traitée comme étrangère en Croatie et son entrée et son séjour sur le territoire croate furent soumis à des restrictions. En 1993, elle obtint un permis de séjour prolongé qui lui permit de rester en Croatie pendant plus d’un an, après quoi elle rentra en Allemagne. En 1996, les autorités croates lui refusèrent un permis de séjour permanent. Elle intenta en vain des recours administratifs et constitutionnels.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: Les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’expulsion d’un étranger prises dans un pays dont il n’est pas ressortissant n’emportent pas décision sur ses droits ou obligations de caractère civil ni sur une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de cette disposition: incompatible ratione materiae.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1: Après la dissolution de la Yougoslavie, c’est le droit de la requérante en Croatie qui fut soumis à des restrictions; celles-ci n’étaient ni absolues ni permanentes. La Convention ne garantit pas en tant que tel un droit à entrer ou à résider dans un Etat contractant à des personnes qui n’en sont pas ressortissantes. En outre, cette disposition n’englobe pas le droit pour un étranger qui possède des biens dans un autre pays d’y résider en permanence afin d’user de ces biens. La requérante, qui avait séjourné plus d’un an en Croatie, est retournée en Allemagne et n’a pas sollicité un nouveau visa mais un permis de séjour permanent. Il est impossible de se livrer à des conjectures quant à la réponse que les autorités auraient donnée si l’intéressée avait sollicité un autre visa. La requérante n’a donc pas établi que les autorités croates lui aient refusé l’accès à ses biens: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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