Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 135
Novembre 2010
Liepājnieks c. Lettonie (déc.) - 37586/06
Décision 2.11.2010 [Section III]
Article 57
Réserves
Réserve de la Lettonie concernant l’article 1 du Protocole no 1, relative aux biens illégalement expropriés et à la privatisation: réserve non applicable
En fait – Depuis 1969, le requérant vivait dans un appartement nationalisé en vertu d’un bail conclu pour une durée indéterminée. A la suite du rétablissement de l’indépendance de la Lettonie en 1991, tous les décrets de nationalisation furent annulés, les immeubles concernés devant être rendus à leurs anciens propriétaires ou aux héritiers de ceux-ci. Les anciens baux conclus avec les locataires continuèrent, cependant, de produire leurs effets et, les sept premières années suivant le rétablissement de l’indépendance, il fut impossible d’expulser un locataire sans lui proposer une autre solution de logement. Jusqu’en 2007, les loyers étaient encadrés par une limite légale fixée par l’Etat, mais ensuite les propriétaires furent laissés libres de les augmenter. En août 2008, le requérant quitta son appartement, selon lui parce qu’il ne pouvait plus en payer le loyer. Il n’engagea jamais de procédure pour contester le montant du loyer, mais introduisit une procédure civile puis une action administrative contre les autorités locales et l’Etat en vue d’être indemnisé. Il fut débouté par les tribunaux nationaux, qui conclurent que l’intéressé n’avait pas de droit subjectif à réparation en droit interne.
En droit – Le Gouvernement soutient que la Cour ne peut examiner l’affaire du fait de la réserve émise par la Lettonie au regard de l’article 1 du Protocole no 1, qui a été déclarée compatible avec l’article 57 de la Convention dans une affaire précédente (Kozlova et Smirnova c. Lettonie (déc.), no 57381/00, 23 octobre 2001, Note d’information no 35). Cette réserve se rapporte à des lois régissant la restitution de biens fonciers ou l’indemnisation des anciens propriétaires notamment pour des biens nationalisés pendant le régime soviétique, ainsi qu’à des lois sur la privatisation de biens. Or la procédure en l’espèce ne concerne aucun ancien propriétaire ou héritier d’un tel propriétaire : elle porte essentiellement sur la violation alléguée par l’Etat du bail conclu par le requérant en 1969. Enfin, les juridictions nationales n’ont en l’espèce pas examiné ni appliqué les lois sur la réforme de la propriété énumérées dans la réserve lettone. Dès lors, la réserve formulée par la Lettonie ne peut s’appliquer dans le cas du requérant. Toutefois, étant donné que celui-ci a volontairement quitté son appartement en l’absence de tout avis d’expulsion, la Cour estime que l’intéressé ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée de ses droits de propriété.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione personae).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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