Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 185
Mai 2015
Ilievska c. « l'ex-République yougoslave de Macédoine » - 20136/11
Arrêt 7.5.2015 [Section I]
Article 3
Traitement dégradant
Patiente menottée lors de son transport à l’hôpital psychiatrique : violation
En fait – En avril 2009, la requérante subit une intervention chirurgicale et suivit une chimiothérapie en raison d’un cancer. En octobre 2009, son mari demanda une assistance médicale parce qu’elle était anxieuse et perturbée. Sur le conseil des médecins, elle fut transférée dans une clinique psychiatrique de Skopje avec le concours de deux policiers. Elle allégua que, durant le trajet jusqu’à la clinique, elle dut voyager avec les mains menottées dans le dos, fut forcée à s’allonger sur un lit dans l’ambulance avec un policier assis sur ses jambes, fut frappée, reçut des coups de poing et des menaces. Elle engagea une action pénale, entre autres à l’encontre des deux policiers, pour mauvais traitements. Tous deux furent cependant relaxés faute de preuves. Le Gouvernement a contesté les allégations de la requérante.
En droit – Article 3 (volet matériel) : La Cour ne peut pas établir au-delà de tout doute raisonnable que les blessures constatées sur le dos, l’abdomen et les jambes de la requérante lui ont été infligées par les policiers durant son transfert. Toutefois, étant donné que des preuves médicales confirment la présence d’hématomes sur les poignets et que le Gouvernement n’a pas avancé d’éléments pour expliquer ces blessures, la Cour estime établi que la requérante a été menottée. Quant à savoir si l’utilisation de menottes était justifiée, elle observe qu’à la date des faits, la requérante traversait un épisode de souffrance psychique dont les policiers avaient connaissance. Durant son transfert, elle se trouvait incontestablement sous le contrôle de la police et était vulnérable du fait de son état psychologique et du besoin de soins qui en résultait. En outre, elle était physiquement affaiblie par le traitement chirurgical et la chimiothérapie qui lui avaient été administrés peu avant pour traiter son cancer. La Cour suppose – se fondant sur les déclarations du Gouvernement selon lesquelles la requérante aurait pu se nuire à elle-même – que les menottes était destinées à protéger la requérante contre elle-même. Elle fait cependant observer que la question de la proportionnalité de cette mesure n’a pas été examinée dans le cadre de la procédure interne. Elle ajoute que le Gouvernement n’a pas démontré qu’aucune autre mesure ou précaution, moins radicale, ne pouvait se substituer à l’utilisation de menottes. Elle en conclut donc que le menottage constituait un traitement dégradant.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 5 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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