Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 151
Avril 2012
Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portugal (déc.) - 49639/09
Décision 3.4.2012 [Section II]
Article 35
Article 35-3-b
Aucun préjudice important
Absence de communication à la plaignante de l’avis de l’agent du ministère public près la Cour suprême administrative : irrecevable
En fait – A la suite du non-paiement par les clubs de football professionnels des sommes dues à l’administration fiscale, un accord fut signé avec l’association requérante, organisatrice des championnats professionnels de football, et la Fédération portugaise de football, sachant qu’une clause stipulait qu’au cas où les sommes versées au fisc par les clubs seraient insuffisantes pour couvrir la moitié des sommes dues, il appartiendrait à la requérante et à la Fédération de verser le restant dû. En décembre 2004, le fisc notifia à la requérante l’obligation de payer environ vingt millions d’euros. En avril 2005, cette dernière introduisit devant le tribunal central administratif une action en annulation de la clause. Elle fut déboutée en novembre 2006 et fit alors appel de ce jugement devant la Cour suprême administrative. En mars 2007, l’agent du ministère public près la Cour suprême administrative déposa son avis, qui concluait au défaut de fondement du recours. Cet avis ne fut pas porté à la connaissance de la requérante. En mai 2007, la Cour suprême administrative rejeta le recours. Apprenant à la lecture de l’arrêt l’existence de l’avis de l’agent du ministère public, la requérante déposa une demande en nullité en arguant d’une violation du principe du procès équitable. Cette demande ainsi que le recours constitutionnel qui s’ensuivit furent rejetés.
Devant la Cour européenne, la requérante se plaint d’une violation du principe du contradictoire au motif que l’avis de l’agent du ministère public près la Cour suprême administrative ne lui a pas été communiqué.
En droit – Article 35 § 3 b) : Au sens de cette disposition, le « préjudice » n’est pas assimilé en l’espèce à la somme réclamée par le fisc à l’origine de la procédure. Il s’agit, en effet, de rechercher si l’absence de communication de l’avis de l’agent du ministère public près la Cour suprême administrative pouvait causer à la requérante un éventuel préjudice important. Or cet avis succinct se bornait à considérer que la décision attaquée avait bien interprété le droit applicable. Aucune question nouvelle pouvant appeler des commentaires de la requérante n’y était soulevée. L’intéressée n’a pas pu démontrer qu’elle aurait pu apporter, en réplique audit avis, des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de la cause. Dans ces conditions, la requérante n’a pas subi en l’espèce un « préjudice important » dans l’exercice de son droit à participer de manière adéquate à la procédure litigieuse.
L’Etat défendeur a pris des mesures générales pour que les avis ministère public soient communiqués aux parties. Dans ces conditions, et étant donné que la Cour a déjà eu plusieurs occasions de se prononcer sur le problème soulevé en l’espèce*, l’on ne saurait soutenir non plus que la requête pose des questions sérieuses d’application ou d’interprétation de la Convention, ou des questions importantes sur le plan du droit national. Ainsi le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen de ce grief.
Les contestations de la requérante relatives aux droits et obligations nés de l’application à son égard de l’ordonnance litigieuse ont été soulevées devant trois juridictions internes. En outre, la condition que l’affaire soit « dûment examinée » ne saurait être interprétée aussi strictement que les exigences de l’équité de la procédure, l’article 35 § 3 b) n’utilisant pas le terme « examinée équitablement ». Ainsi, l’affaire de la requérante a été dûment examinée.
Conclusion : irrecevable (absence de préjudice important).
* Voir notamment Ferreira Alves c. Portugal (np 3), no 25053/05, 21 juin 2007, Note d’information no 98.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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