COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 29166/95
Lina Maiale
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 octobre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 29166/95 introduite le 2 septembre 1995 contre l’Italie et enregistrée le 8 novembre 1995. La requérante est une ressortissante italienne née en 1945 et réside à Benevento. Elle est représentée devant la Commission par MM. Antonio Nardone, Togo Verrilli et Antonio Lonardo, avoués à Benevento.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 décembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 octobre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 21 mai 1990, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Benevento, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d’invalidité.
7.Le 29 juin 1990, le juge d’instance fixa la première audience au 7 octobre 1991. Celle-ci fut renvoyée d’office au 25 novembre 1991. Par la suite, la procédure fut ajournée à deux reprises à la demande de la requérante jusqu’au 31 janvier 1994. Le jour venu, l’affaire fut renvoyée d’office d’abord au 23 mai 1994, puis au 8 mai 1995 car le juge d’instance était malade. Le 25 mai 1994, la requérante demanda que la date de l’audience fut avancée. Le 7 juillet 1994, le juge d’instance fit droit à cette demande et avança la date de l’audience au 12 janvier 1995. Le jour venu, le juge d’instance nomma un expert et fixa les débats au 8 octobre 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
8.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
9.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 mai 1990 et était encore pendante au 8 octobre 1996, avait à cette date déjà duré plus de six ans et quatre mois.
11.La Commission rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
12.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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