Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 60
Janvier 2004
Lindberg c. Suède (déc.) - 48198/99
Décision 15.1.2004 [Section I]
Article 13
Recours effectif
Reconnaissance et exécution par les tribunaux suédois d’un jugement norvégien: irrecevable
En fait: Le requérant fut désigné par le ministère de la Pêche pour exercer comme inspecteur de la chasse aux phoques à bord d’un bateau. Il avait déjà été à bord du même bateau l’année précédente en tant que journaliste indépendant (voir Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège, CEDH 1999-III). Peu après la fin de l’expédition, il rédigea un rapport d’inspection contenant des allégations selon lesquelles certains chasseurs de phoques avaient enfreint le règlement sur la chasse. Les médias rendirent largement compte du rapport et des extraits en furent publiés dans plusieurs journaux. En 1989, un film renfermant une séquence filmée par le requérant durant son séjour à bord du bateau et montrant de nouveau des infractions au règlement fut en partie/intégralement diffusé par des chaînes de télévision norvégienne et suédoise. L’équipage du bateau engagea une action en diffamation contre le requérant en Norvège. Le tribunal de première instance annula cinq affirmations figurant dans le rapport ainsi que deux autres que l’intéressé avait énoncées dans les émissions de télévision. Il interdit en outre de montrer la séquence dans laquelle les membres de l’équipage pouvaient être identifiés et accorda des dommages-intérêts à ceux-ci. Etant donné que le requérant résidait en Suède, les membres de l’équipage demandèrent aux autorités suédoises d’exécuter le jugement du tribunal norvégien, ce que ces dernières ordonnèrent en 1995. Les recours que le requérant forma contre l’exécution, au motif qu’elle emportait violation de l’article 10 de la Convention, furent rejetés par les tribunaux suédois à trois degrés de juridiction. La Cour suprême procéda à un examen sommaire du point de savoir si le jugement norvégien était conforme à la Convention et estima que son exécution en Suède n’irait pas à l’encontre des intérêts d’ordre public.
Irrecevable sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 10: il est douteux que le requérant puisse passer pour formuler un grief défendable aux fins de l’article 13, étant donné que l’existence d’un tel grief doit être appréciée par rapport à la procédure d’exécution en Suède, et non à la procédure principale en Norvège dans laquelle l’intéressé avait fait valoir une violation de sa liberté d’expression (le requérant avait précédemment introduit une requête contre la Norvège, que la Commission avait déclarée irrecevable pour tardiveté). A supposer même que l’article 13 soit applicable, aucune raison impérieuse ne s’opposait à l’exécution du jugement norvégien. Les tribunaux suédois ont examiné le fond du grief du requérant contre l’exécution à trois niveaux de juridiction à un degré suffisant pour lui fournir un recours effectif aux fins de l’article 13: manifestement mal fondé.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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