Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 10
Septembre 1999
Lindelöf c. Suède (déc.) - 22771/93
Décision 7.9.1999 [Section I]
Article 6
Article 6-2
Présomption d'innocence
Propos de l’administration tenant un père pour coupable d'abus sexuels sur sa fille malgré le classement de la procédure pénale à son encontre est close: recevable
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Maintien de la décision retirant un enfant à ses parents malgré les preuves apportées par ceux-ci les disculpant: recevable
Les deux premiers requérants sont les parents de la troisième requérante, qui est née en 1979 et souffre d’arriération mentale. En juin 1992, elle fut admise dans un hôpital psychiatrique pour enfants afin que l’on vérifie si elle avait ou non subi des sévices sexuels. A compter de juillet 1992, elle fut prise en charge par l’assistance publique, son père étant soupçonné d’avoir abusé d’elle. En septembre 1992, ces soupçons furent officiellement notifiés au père. Toutefois, en novembre 1992, le procureur décida d’abandonner les poursuites compte tenu du manque de preuves. La décision passa en force de chose jugée en février 1993, mais le placement de l’enfant fut maintenu. Le conseil social refusa aux parents l’autorisation d’avoir des contacts plus suivis avec leur fille. Le tribunal administratif départemental, qui examina le recours des parents, estima que les limites apportées au droit de visite étaient légitimes car elles visaient à empêcher le père d’abuser encore de son enfant. Dans l’intervalle, les parents avaient demandé la mainlevée du placement, ce que le conseil social refusa également. Ils formèrent un recours devant le tribunal administratif départemental et lui soumirent plusieurs expertises concernant la maladie de leur fille. Malgré ces expertises, le tribunal décida de ne pas mettre fin au placement. En mai 1995, les parents obtinrent enfin de la cour administrative d’appel une décision de mainlevée, au motif que rien ne portait à croire que le développement de l’enfant serait perturbé si elle devait de nouveau vivre avec ses parents.
Recevable sous l’angle des articles 6 § 2 et 8.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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