COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37147/97
Liviana Carnevali
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37147/97 introduite le 30 avril 1996 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1950 et réside à Grottaferrata (Rome). Elle est représentée devant la Commission par Maître Paolo Iorio, avocat à Rome.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 3 juillet 1981, la société A. déposa un recours à l'encontre de la requérante devant le tribunal de Rome en dénonciation de nouvel oeuvre et afin d'obtenir la démolition d'une partie d'un immeuble construit sans respect des distances légales entre leurs propriétés.
7.La mise en état de l'affaire commença le 20 octobre 1981. Par ordonnance hors audience du 12 février 1982, le juge d'instance nomma un expert, qui prêta serment le 14 avril 1982. Des dix audiences fixées entre le 17 septembre 1982 et le 26 novembre 1986, deux furent relatives audit rapport d'expertise, quatre à l'audition de témoins et deux à l'audition des parties, une fut consacrée au dépôt au greffe de documents et une fut remise d'office. Les parties présentèrent leurs conclusions le 20 mars 1987 et l'audience de plaidoiries se tint le 9 février 1989.
8.Par jugement non-définitif du 16 février 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 20 avril 1989, le tribunal constata que les distances légales entre les propriétés n'avaient pas été respectées et fixa un délai pour reprendre la procédure pour le calcul desdites distances.
9.Le 13 octobre 1989, la requérante interjeta appel contre le jugement non définitif devant la cour d'appel de Rome. L'instruction commença le 13 novembre 1989. Les parties présentèrent leurs conclusions le 1er mars 1990. L'audience de plaidoiries, fixée au 22 novembre 1991, fut remise d'office à deux reprises au 23 mars 1993. Par arrêt du 6 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juin 1993, la cour rejeta l'appel de la requérante.
10.Entre-temps, quant à la suite de l'instruction en première instance, une audience avait été fixée le 18 octobre 1989, date à laquelle fut nommé un expert. Des huit audiences fixées entre le 23 mai 1990 et le 26 novembre 1993, sept furent relatives audit rapport d'expertise ainsi qu'à un complément d'expertise et une fut ajournée d'office. Les parties présentèrent leurs conclusions le 13 mai 1994 et l'audience de plaidoiries se tint le 6 avril 1995.
11.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 octobre 1995, le tribunal fit droit à la demande de la société A. Ce jugement acquit l'autorité de la chose jugée le 18 février 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
12.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
13.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
14.La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 juillet 1981 et s'est terminée le 18 février 1996, a duré un peu plus de quatorze ans et sept mois.
Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un peu plus de quatre mois (4 octobre 1995 - 18 février 1996), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 22).
15.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
16.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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