Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 218
Mai 2018
Ljatifi c. ex-République yougoslave de Macédoine - 19017/16
Arrêt 17.5.2018 [Section I]
Article 1 du Protocole n° 7
Examen judiciaire insuffisant d’un ordre de quitter le territoire pour des motifs de sécurité nationale pris sur le fondement d’informations classifiées non divulguées : violation
En fait – En 1999, la requérante fuit le Kosovo et s’installa en ex-République yougoslave de Macédoine, où elle obtint l’asile en 2005. Son permis de séjour dans ce pays fut renouvelé chaque année jusqu’en 2014, année où le ministère de l’Intérieur mit fin à son droit d’asile, estimant qu’elle représentait « un risque pour la sécurité [nationale] », et lui ordonna de quitter le territoire dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la décision définitive. Les juridictions internes confirmèrent cette décision, notant qu’elle reposait sur un document classifié transmis par l’Agence nationale du renseignement. Elles jugèrent dénué de pertinence l’argument tiré par la requérante de ce qu’elle n’avait jamais eu accès à cette note.
En droit – Article 1 du Protocole no 7
a) Applicabilité – La décision du ministère a eu pour effet de mettre fin au droit d’asile de la requérante, qui était le seul fondement de son droit de séjour. Cette décision ordonnait expressément à la requérante de quitter le territoire de l’État défendeur dans un délai précis. Elle n’a pas été révoquée ni suspendue et l’ordre d’exécution n’est soumis à aucune exigence de forme. La requérante est donc exposée à tout moment au risque d’être expulsée. Le fait qu’elle ait obtenu la permission de quitter l’État défendeur et d’y revenir une fois et que l’ordre d’expulsion n’ait toujours pas été exécuté est insuffisant pour permettre de conclure que cet ordre n’est plus en vigueur ou qu’il ne pourrait aboutir à l’expulsion de la requérante. La permission de quitter le pays et le fait que la présence de la requérante sur le territoire demeure tolérée découlent de décisions prises par les autorités dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire et ne reposent sur aucun motif légal. La décision du ministère doit donc être considérée comme une mesure d’expulsion, qui relève de la portée de l’article 1 du Protocole no 7.
b) Fond – Il découle de la motivation de la décision litigieuse qu’elle repose sur le seul fait, qui ressort de la version expurgée du document classifié produite devant la Cour, que la requérante était soupçonnée de connaître et de soutenir des personnes ayant commis plusieurs vols et recels, personnes dont ni le nombre ni l’identité, ni le lien qu’elles auraient eu avec la requérante ne sont indiqués. Il n’a pas été produit d’autres informations factuelles à l’appui de l’allégation selon laquelle la requérante représentait un risque pour la sécurité nationale, et aucune procédure pénale n’a jamais été engagée contre elle pour la commission de quelque infraction que ce soit dans l’État défendeur ou dans un autre pays.
Étant donné que la requérante n’a pas eu accès au document classifié en question et que la décision du ministère ne donnait pas la moindre indication des éléments factuels ayant amené les autorités à considérer qu’elle représentait un risque pour la sécurité, la requérante n’a pas pu défendre sa cause correctement dans la procédure de contrôle judiciaire de cette décision.
De plus, rien n’indique que les juridictions internes aient elles-mêmes eu accès au document classifié ou à quelque autre information que ce soit aux fins de vérifier que la requérante représentait réellement un danger pour la sécurité nationale. Les juges se sont donc bornés à examiner l’ordre d’expulsion de manière purement formelle. De plus, ils n’ont pas avancé le moindre élément susceptible d’expliquer en quoi il pouvait être important de préserver la confidentialité du document classifié, ni indiqué la portée du contrôle qu’ils avaient réalisé. Ils n’ont donc pas soumis à un examen significatif l’affirmation de l’exécutif selon laquelle la requérante représentait un risque pour la sécurité nationale.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 41 : 2 400 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi C.G et autres c. Bulgarie, 1365/07, 24 avril 2008, Note d’information 107, et Lupsa c. Roumanie, 10337/04, 8 juin 2006)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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