CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41866/06
présentée par Miodrag LJUBOJEVIĆ
contre la Slovénie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 novembre en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Boštjan M. Zupančič,
Angelika Nußberger, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2006 ;
Vu les informations soumises par le gouvernement défendeur au titre de l’article 54 § 2 a) du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Miodrag Ljubojević, est un ressortissant slovène, né en 1938 et résidant à Maribor. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Kolnik, avocat à Maribor. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Lucijan Bembič.
Le requérant a fait l’objet d’une procédure civile s’étant terminée avant le 1er janvier 2007, jour où la loi sur la protection du droit à un procès sans retard injustifié (Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja – « la loi de 2006 » ; Journal officiel no 49/2006) est entrée en vigueur.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il allègue également, en substance, l’absence d’un recours interne effectif propre à lui permettre d’obtenir le redressement de son grief (article 13 de la Convention). Le requérant se plaint en outre d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
Le 8 avril 2011, après que la décision de la Cour de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, ce dernier a informé la Cour qu’une proposition de règlement amiable avait été faite au requérant.
Par une lettre du 11 avril 2011, la Cour a demandé au requérant de lui faire parvenir une copie dudit règlement amiable avant le 23 mai 2011, ce qu’il n’a pas fait.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2011, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation des documents demandés était échu. Un nouveau délai, dont l’échéance était fixée au 20 juillet 2011, a été accordé à la partie requérante. La lettre faisait également mention de la faculté qu’a la Cour, en vertu de l’article 37 § 1 a), de rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Cette lettre a bien été reçue par la partie requérante, comme l’atteste le récépissé postal. Elle est toutefois restée, à ce jour, sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsGanna Yudkivska Greffier adjoint Président
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