Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 26 février 1986
par Mme L.K. contre l'Autriche (Requête n° 12883/87);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 25 juin 1993 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne
des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48)
de la Convention;
Attendu que dans sa requête la requérante s'est plainte,
entre autres, de la durée excessive d'une procédure civile;
Attendu que la Commission a déclaré la requête partiellement
recevable le 14 octobre 1991 et que, dans son rapport adopté le
5 mai 1993, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait
eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 501e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 9 novembre 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a également examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport en date du 25 juin 1993, au sujet d'une
satisfaction équitable à accorder à la requérante;
Attendu que, lors de la 501e réunion, le Comité des
Ministres a dit de surcroît, conformément à l'article 32,
paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement
de l'Autriche devait verser à la requérante comme satisfaction
équitable, dans les trois mois, 135 000 schillings autrichiens
au titre de la satisfaction équitable;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions du 9 novembre 1993, eu égard à l'obligation qu'a
l'Autriche de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Autriche avait versé à la requérante le
28 avril 1994 la somme de 135 000 schillings autrichiens comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Autriche qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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