SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12307/86
présentée par L. K.
contre le Grand Duché de Luxembourg
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 17 décembre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mai 1986 par L. K.
contre le Grand Duché de Luxembourg et enregistrée le 30 juillet 1986
sous le No de dossier 12307/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante luxembourgeoise née en
1907 et demeurant à Luxembourg.
En 1975 la requérante diligenta devant le tribunal de Paix de
Luxembourg une action visant à obliger ses voisins à détruire
l'exhaussement de leur maison contiguë à la sienne. Par jugement du
17 juin 1976, confirmé en appel par jugement du 7 juillet 1976 rendu
par le tribunal civil de Luxembourg, la requérante fut déboutée de sa
demande. Le pourvoi en cassation formé par la requérante contre ce
jugement fut déclaré irrecevable le 17 décembre 1981.
Par la suite, en 1983, la requérante déposa un recours devant
le Conseil d'Etat visant à faire annuler l'autorisation de construire
délivrée en 1974 aux voisins de la requérante par l'administration
communale. Par arrêt du 5 décembre 1985, le Conseil d'Etat rejeta le
recours de la requérante comme étant tardif.
GRIEFS
La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue
équitablement tant devant les tribunaux civils que devant la
juridiction administrative. Elle se plaint d'être victime d'une
atteinte injustifiée à son droit de propriété. Elle invoque l'article
6 par. 1 de la Convention ainsi que l'article 1er du Protocole
additionnel.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'une procédure civile qui s'est
terminée par un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1981.
Toutefois en ce qui concerne cette procédure, la Commission n'est pas
appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués
par la requérante révèlent l'apparence d'une violation des
dispositions invoquées. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la
Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que dans "le
délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive".
Dans la présente affaire, la décision de la Cour de cassation
qui constitue la décision interne définitive, fut rendue le 17
décembre 1981, alors que la requête fut soumise à la Commission le 25
mai 1986 soit plus de six mois après la date de cette décision.
Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. La requérante se plaint également au regard de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) et de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1)
de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 décembre 1985.
En ce qui concerne ces griefs la Commission relève que ledit
recours a été rejeté par le Conseil d'Etat par arrêt du 5 décembre
1985 comme étant irrecevable parce que tardif.
A cet égard la Commission rappelle sa jurisprudence constante
selon laquelle il n'y a pas épuisement des voies de recours internes
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention lorsqu'un recours a été
déclaré irrecevable à la suite d'une informalité (cf N° 6878/79, Déc.
6.10.1976, D.R. 6 p. 79).
Il s'ensuit que sur ce point la requête doit être rejetée
pour non-épuisement des voies de recours internes par application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)