DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 58511/12
LKW-ALEKS SPEDITION S.R.L.
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 septembre 2021 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Pauliine Koskelo,
Marko Bošnjak, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 août 2012,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la société requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Celle-ci a été représentée devant la Cour par Me V. Tihon, avocat exerçant à Chișinău.
Le grief que la société requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (violation alléguée des normes régissant la composition du siège de la cour d’appel ayant connu l’affaire) a été communiqué au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles la société requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 septembre 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Branko Lubarda
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant un grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom de la requérante et date d’enregistrement
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration de la requérante
Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens
(en euros)[1]
58511/12
28/08/2012
LKW-ALEKS SPEDITION S.R.L.
18/09/2002
Tihon Vitalie
Chișinău
23/07/2021
03/06/2021
1 500
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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