SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18347/91
présentée par L.L.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 avril 1991 par L.L. contre
le Portugal et enregistrée le 13 juin 1991 sous le No de dossier
18347/91 ;
Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 17 novembre 1992 et les observations en réponse présentées par
le requérant le 20 janvier 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1928 et
résidant à Lisbonne.
Il est représenté devant la Commission par Me José Carlos
de Oliveira, avocat à Lisbonne.
Le 8 avril 1982, le requérant déposa une plainte pour
escroquerie, auprès de la police judiciaire de Lisbonne, contre
le directeur général d'une société avec laquelle il avait conclu
deux promesses de vente concernant des appartements situés à
Lagos.
Le 11 mai 1982, le requérant demanda à se constituer
"assistente" (auxiliaire du ministère public).
Cette demande fut accueillie par le magistrat instructeur
le 7 mai 1986.
L'instruction contradictoire fut clôturée par ordonnance le
23 juin 1989.
Le tribunal criminel de Lisbonne conclut à l'absence
d'infractions pénales par ordonnance en date du 19 septembre
1989.
Le 13 octobre 1989, le requérant releva appel de cette
ordonnance devant la cour d'appel de Lisbonne.
La cour d'appel de Lisbonne confirma l'ordonnance par arrêt
du 23 octobre 1990.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant
se plaint de la durée de la procédure diligentée suite à sa
plainte déposée le 8 avril 1982.
2. Le requérant se plaint par ailleurs des décisions prises par
les juridictions internes. Il considère que sa cause n'a pas été
entendue équitablement et allègue également à ce titre la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 avril 1991 et enregistrée
le 13 juin 1991.
Le 2 septembre 1992, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement portugais, en
l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief concernant la longueur de
la procédure.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
17 novembre 1992 et le requérant y a répondu le 20 janvier 1993.
EN DROIT
1. Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
pénale diligentée par les autorités judiciaires contre la
personne mise en cause dans sa plainte déposée le 8 avril 1982.
La procédure a débuté, selon le requérant, le 8 avril 1982,
date du dépôt de la plainte auprès de la police judiciaire de
Lisbonne et s'est achevée le 23 octobre 1990 avec l'arrêt rendu
par la cour d'appel de Lisbonne.
Le requérant estime que la durée de cette procédure, qui est
de huit ans et six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)".
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du
défaut de qualité de victime du requérant. D'après lui, le
requérant, en intervenant en tant qu'"assistente" dans la
procédure pénale, ne cherchait pas à obtenir une décision
judiciaire sur ses droits de caractère civil mais à faire
condamner la personne mise en cause dans sa plainte. Partant,
le requérant ne saurait se prétendre victime de la durée d'une
procédure dans laquelle aucun droit de caractère civil n'est en
cause.
A titre subsidiaire, le Gouvernement conteste la période
prise en considération par le requérant pour apprécier la durée
de la procédure qui, en tout état de cause, n'aurait pas dépassé
le délai raisonnable visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En ce qui concerne l'exception soulevée par le Gouvernement,
la Commission estime qu'il s'agit en l'espèce d'un problème dont
la solution ressort de la question de savoir s'il a été statué
sur les droits de caractère civil du requérant. En d'autres
termes, la question qui se pose en l'espèce n'est pas celle de
savoir si le requérant possède la qualité de "victime" au sens
de l'article 25 (art. 25) de la Convention, mais plutôt celle de
savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est
applicable à la procédure litigieuse.
Aux yeux de la Commission, la réponse à cette question doit
relever d'un examen au fond de la requête.
Il s'ensuit que l'exception tirée par le Gouvernement du
défaut de qualité de victime du requérant ne saurait être
retenue.
Concernant la durée de la procédure, la Commission estime,
à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des
organes de la Convention en matière de "délai raisonnable"
(complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments
en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
2. Le requérant se plaint également des décisions prises par
les juridictions internes. Il considère que sa cause n'a pas été
entendue équitablement et invoque à cet égard l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses,
la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect
des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et
dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa
jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60,
Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp.
71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
Or, à supposer même que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention soit applicable, la Commission n'aperçoit en l'espèce
aucune apparence de violation du principe du droit à un procès
équitable au sens de cette disposition.
Il s'ensuit que la requête est sur ce point manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le
requérant de la durée de la procédure litigieuse, tous moyens de
fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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