Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 18 avril 1991 par M. L. L. contre le Portugal (Requête no 18347/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 11 janvier 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 6 avril 1994, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale dans laquelle il s'était constitué assistente;
Attendu que, dans son rapport adopté le 30 novembre 1994, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 539e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 7 juin 1995, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 3 mars 1995;
Attendu que, lors de la 542e réunion des Délégués, tenue
le 7 septembre 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement du Portugal devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 450 000 escudos au titre du préjudice moral et 36 284 escudos au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 486 284 escudos;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 7 juin 1995 et 7 septembre 1995, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement du Portugal a informé le Comité des Ministres de ce que la réforme de l'organisation judiciaire introduite par la loi du 20 août 1992 (n( 24/92), par son décret d'application du 15 septembre 1993 (n( 312/93) et par le décret-loi du 17 juin 1994 (n( 222/94) (voir, notamment, la Résolution
DH (94) 82, dans l'affaire S.A. I) s'appliquerait aussi aux situations comme celle en cause en l'espèce;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement du Portugal avait versé la somme totale de
486 284 escudos, comme satisfaction équitable, sur un compte spécial ouvert au nom du requérant le 1er février 1996, du fait que le requérant ne souhaitait pas encaisser ladite somme,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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