COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 31354/96
L. L., C. S. et S. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 avril 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 31354/96 introduite le 16 février 1996 contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1934, 1940 et 1936 et résident à San Giovanni Gemini (Agrigente). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Salvatore Mangiapane, avocat à San Giovanni Gemini (Agrigente).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 mai 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 avril 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 12 janvier 1990, les requérants assignèrent le ministre des Travaux publics devant le tribunal de Palerme afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à la construction d'une école sur des terrains appartenant aux requérants sans qu'il y ait eu de procédure d'expropriation.
7.La mise en état de l'affaire commença le 15 mars 1990 par la nomination d'un expert qui prêta serment le 2 juillet 1990. Le rapport d'expertise n'ayant pas été déposé au greffe, l'audience du 31 janvier 1991 fut ajournée au 30 mai 1991. L'audience du 30 mai 1991 fut remise pour permettre aux parties d'examiner le rapport d'expertise et celle du 28 novembre 1991 fut renvoyée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. L'audience du 27 mars 1992 fut renvoyée d'office au 2 avril 1992. A cette date, les parties se contentèrent de demander une remise d'audience et elles présentèrent leurs conclusions le 30 avril 1992. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 28 mai 1993. Par jugement du 4 juin 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 16 novembre 1994, le tribunal fit droit aux demandes des requérants.
8.Le 27 mai 1995, le ministre des Travaux publics interjeta appel devant la cour d'appel de Palerme. La première audience se tint le 16 octobre 1995. L'audience du 27 novembre 1995 fut ajournée au 8 janvier 1996 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 5 juillet 1996. D'après les informations fournies par le Gouvernement le 5 septembre 1996, le texte de l'arrêt n'avait, à cette date, pas encore été déposé au greffe de la cour d'appel.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 janvier 1990 et qui était encore pendante au 5 septembre 1996, avait à cette date déjà duré plus de six ans et sept mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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