SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 31354/96
présentée par L. L., C. S., S. M., M. G. et S. Mn.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 16 février 1996 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996 sous le No de dossier
31354/96 ;
Vu la décision de la Commission du 21 mai 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile
qui a débuté le 12 janvier 1990 pour les trois premiers requérants
devant le tribunal de Palerme et qui était encore pendante devant la
cour d'appel de Palerme au 5 septembre 1996. Cette procédure, à cette
date, avait déjà duré plus de six ans et sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En ce qui concerne les deux derniers requérants, intervenus dans
la procédure le 3 avril 1992, la procédure, au 5 septembre 1996, avait
duré un peu plus de deux ans et sept mois en première instance et un
peu plus d'un an et trois mois en appel, soit globalement plus de trois
ans et dix mois.
La Commission estime que la durée globale de la procédure dont
peuvent se plaindre ces deux requérants ne se révèle pas suffisamment
importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1, invoqué par
ces deux requérants, est manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les trois
premiers requérants de la durée excessive de la procédure engagée
devant le tribunal de Palerme, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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