Communiquée le 30 mai 2018
PREMIÈRE SECTION
Requête no 68671/14
Ermir LLANAJ Aleksader JESHILI
contre la Grèce
introduite le 17 octobre 2014
EXPOSÉ DES FAITS
La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Mes C. Ladis et M. Daliani, avocats au barreau d’Athènes.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. La situation carcérale des requérants
M. Ermir Llanaj : incarcéré le 23 février 2010 en vertu d’un arrêt prononcé par la cour d’appel de Ioannina en formation de cinq juges et le condamnant à une peine de dix ans d’emprisonnement.
M. Aleksander Jeshili : incarcéré le 8 octobre 2010 en vertu d’un arrêt prononcé par la cour d’appel du Pirée en formation de trois juges, et le condamnant à une peine de dix-neuf ans et six mois d’emprisonnement, ainsi qu’à une peine pécuniaire d’un montant de 100 000 euros.
2. Les conditions de détention dans la prison de Trikala
Les requérants décrivent comme suit leurs conditions de détention.
Les cellules de la prison étaient d’une superficie de 10 m2 environ et chacune accueillait trois ou quatre détenus. Les cellules ne disposant que de trois lits, lorsqu’il y avait un quatrième détenu, celui-ci était contraint de dormir à même le sol. Les détenus étaient obligés d’acheter eux-mêmes armoires, tables et chaises, tout comme draps et couvertures. Les matelas étaient vieux, abîmés et très sales. L’espace libre dans les cellules étant presque inexistant, les détenus étaient obligés de rester immobiles sur leurs lits sans pouvoir se livrer à une activité.
Les cellules disposaient de petites fenêtres, elles n’étaient pas suffisamment éclairées ni aérées et elles étaient surpeuplées. Les mauvaises conditions d’hygiène augmentaient encore le risque de contamination par les maladies infectieuses auquel étaient exposés les détenus. En hiver, chaque cellule disposait d’un seul petit radiateur ne fonctionnant que deux heures par jour.
Les détenus n’avaient accès à l’eau chaude que pendant une heure par jour. Les cellules étaient équipées, sur une superficie de 2 m2 environ, d’un lavabo, d’une douche et d’un WC. L’état des sanitaires était désastreux et l’intimité des détenus n’était pas respectée.
Les détenus étaient obligés de laver leurs vêtements dans la douche et de les accrocher dans leur cellule, à côté du WC. Ils ne recevaient jamais de produits d’hygiène personnelle et étaient obligés de les acheter eux-mêmes. Les couloirs et les espaces communs étaient jonchés de détritus, et les cellules infestées de rongeurs et d’insectes.
La nourriture fournie aux détenus était insuffisante du point de vue qualitatif et les fruits étaient servis en faible quantité.
3. Les recours exercés par les requérants
Le 7 octobre 2013, les requérants dénoncèrent leurs conditions de détention auprès du conseil de la prison. Ils demandèrent notamment leur placement dans des cellules d’un volume d’au moins 40 m3.
Le 18 octobre 2013, le conseil de la prison répondit de manière détaillée aux doléances des requérants (décision no 1146/2013), indiquant notamment que la prison ne disposait pas de cellules d’une capacité de 40 m3 et que, en raison de la surpopulation, il n’était pas possible de réduire le nombre de détenus par cellule.
Le 11 novembre 2013, les requérants introduisirent un recours contre cette décision devant le tribunal d’exécution des peines.
Le 6 juin 2014, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Trikala, s’appuyant notamment sur la décision du conseil de la prison (décision no147/2014), rejeta le recours comme manifestement mal fondé.
GRIEF
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions de détention qui auraient été les leurs dans la prison de Trikala.
QUESTION AUX PARTIES
Les parties sont invitées à indiquer la superficie exacte de la cellule dans laquelle les requérants ont été détenus, ainsi que le nombre de détenus occupant la cellule dans laquelle ils se sont trouvés. Les conditions de détention des requérants dans la prison de Trikala étaient-elles compatibles avec l’article 3 de la Convention ?
ANNEXE Ermir LLANAJ, né en 1977, est un ressortissant albanais Aleksander JESHILI, né en 1969, est un ressortissant albanais
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