PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 27572/15
Ardian LLESHI
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 30 août 2016 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juin 2015,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 23 mai 2016 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ardian Lleshi, est un ressortissant albanais né en 1982 et résidant à Thessalonique. Il a été représenté devant la Cour par Me C. Lambakis, avocat à Thessalonique.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, président du Conseil juridique de l’Etat.
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de ses conditions de détention dans la prison de Diavata et de l’absence d’un recours effectif pour dénoncer ces conditions.
La requête a été communiquée au Gouvernement.
Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, le 23 mai 2016, le Gouvernement a formulé une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
Le Gouvernement a reconnu que les conditions de détention du requérant, notamment dues à la surpopulation, n’étaient pas compatibles avec l’article 3 et que celui-ci ne disposait pas d’un recours effectif, au sens de l’article 13, pour se plaindre de ces conditions. Il s’engage à verser une somme de 7 500 euros au requérant. Ladite somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le 27 juin 2016, la Cour a reçu du requérant une lettre l’informant qu’il acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par les requérants des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
La Cour considère, en outre, que le Gouvernement doit verser la somme ci-dessus directement sur le compte bancaire indiqué par l’avocat de l’intéressé (voir, Taggatidis et autres c. Grèce, no 2889/09, § 34, 11 octobre 2011).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 septembre 2016.
Renata DegenerLedi Bianku
Greffière adjointePrésident
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