PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 41574/98
présentée par Carl-Erik LILJA
contre la Bulgarie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 20 novembre 2003 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint,[Note1]
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 juillet 1994,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Carl-Erik Lilja, est un ressortissant suédois, né en 1952 et résidant à Storvreta, en Suède. Il est représenté devant la Cour par Mes Z. Kalaidjieva et A. Gavrilova, avocates à Sofia. Le gouvernement défendeur est représenté par son co-agent, Mme M. Pacheva.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Les activités religieuses du requérant au sein de « Verbe de vie »
Le requérant s’établit en Bulgarie en août 1993 et obtint un permis de séjour sur la base d’activités commerciales qu’il entendait y exercer.
Lui et son épouse étaient des membres actifs de l’association religieuse « Verbe de vie » en Suède et s’impliquèrent dans les activités de celle-ci en Bulgarie. Le requérant occupait le poste de doyen de l’école biblique.
La fondation « Verbe de vie » avait été inscrite en tant que personne morale à but non lucratif au registre du tribunal de la ville de Sofia le 28 juin 1991. Sur un recours du procureur, cette inscription fut annulée par la Cour suprême le 1er mars 1994 en raison d’irrégularités de forme de la demande et de l’absence d’agrément du Gouvernement, nécessaire à l’enregistrement des organisations ayant des activités d’ordre religieux.
2. Le retrait du titre de séjour du requérant
Le 22 juin 1994, le requérant fut convoqué au service des passeports et se vit notifier un arrêté du directeur des affaires intérieures du 16 juin 1994, annulant son titre de séjour et l’invitant à quitter le territoire dans un délai de quinze jours. A défaut, une mesure d’expulsion allait être prise à son encontre.
L’acte énonçait que le requérant avait commis des infractions à la loi et à l’ordre public, qu’il ne respectait pas la morale et les traditions du peuple bulgare, ce qui constituait une menace pour la sécurité et les intérêts de l’Etat, circonstance visée par la loi sur le séjour des étrangers.
Il lui fut verbalement indiqué qu’on lui reprochait d’avoir émis et signé des documents officiels, à savoir des certificats attestant le suivi des cours de l’école biblique de « Verbe de vie », pour le compte d’une organisation illégale dont l’enregistrement avait été annulé par la Cour suprême.
Le 28 juin 1994, le requérant introduisit un recours contre l’arrêté auprès du ministre de l’Intérieur.
Le 13 juillet 1994, il introduisit un recours en annulation de la décision implicite de rejet du ministre devant la Cour suprême.
Le 28 juillet 1994, il fut informé du rejet de son recours par le ministre. Il lui fut indiqué que l’arrêté n’était pas susceptible d’un recours judiciaire et était dès lors exécutoire.
Le requérant quitta la Bulgarie le 30 juillet 1994.
La Cour suprême se dessaisit au profit du tribunal de la ville de Sofia, qui rejeta le recours le 22 mars 1996. Il considéra que l’arrêté était régulier en la forme et qu’il n’appartenait pas au tribunal de contrôler la réalité des motifs invoqués par l’administration.
Le 27 novembre 1997, la Cour administrative suprême rejeta le recours en révision (cassation) introduit par les conseils du requérant. Elle considéra que l’acte était régulier quant à sa forme et à son contenu, le retrait étant motivé non par la manifestation de la religion du requérant, mais par les infractions à la loi bulgare qu’il avait pu commettre.
GRIEFS
1. Le requérant soutenait que le retrait de son permis de séjour constituait une atteinte à la liberté de manifester sa religion, non justifiée au regard du second paragraphe de l’article 9 de la Convention.
2. Il qualifiait cette atteinte de discriminatoire, en violation de l’article 14.
3. Il soutenait par ailleurs que le recours existant en droit interne n’était pas effectif et invoquait sur ce point l’article 6 de la Convention.
4. Le requérant dénonçait également une méconnaissance des garanties procédurales prévues à l’article 6 §§ 1, 2 et 3, qu’il considérait applicable à la fois dans son volet pénal et civil.
EN DROIT
Par une communication du 7 avril 2003, les représentants du requérant ont informé la Cour que celui-ci souhaitait retirer sa requête et demandait qu’elle soit rayée du rôle.
La Cour constate que le requérant n’entend plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
[Note1]A vérifier. S’il y a des changements, taper ou enlever les noms soigneusement ou lancer le modèle DF0.9 et insérer la nouvelle liste des juges.
Full & Egal Universal Law Academy