SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 32291/96
présentée par Giuseppe Lilli
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 6 octobre 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 18 juillet 1996 sous le numéro de
dossier 32291/96 ;
Vu la décision de la Commission du 10 septembre 1996 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations dans les délais ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile
qui a débuté le 24 février 1987 devant le juge d'instance de Rome,
faisant fonction de juge du travail, et s'est terminée le 11 mai 1995
lorsque le jugement du tribunal de Rome acquit l'autorité de la chose
jugée. Cette procédure a duré plus de huit ans et deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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