SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 31327/96
présentée par Renata Lilloni
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 29 avril 1993 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996 sous le No de dossier
31327/96 ;
Vu la décision de la Commission du 21 mai 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 18 octobre 1983 devant le tribunal de Milan et
qui était encore pendante devant la cour d'appel de Milan - agissant
en tant que juridiction de renvoi - au 22 octobre 1996. Cette
procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de treize ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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